Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF a décerné contre la société Bioreflex une contrainte d'un montant global de 507,81 euros comprenant 309,32 euros de cotisations arriérées et 198,49 euros de majorations de retard, pour non-paiement de cotisations sociales dues au titre du 3e trimestre 1999 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi d'une opposition à cette contrainte ;
Attendu que pour accorder à la société débitrice la remise de l'intégralité des majorations de retard, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'elle est de bonne foi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la société Bioreflex ne pouvait saisir la juridiction d'une demande de remise des majorations que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse du directeur de l'organisme ou de la Commission de recours amiable rejetant sa requête conformément à la procédure prévue à l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, et non à l'occasion d'une opposition à contrainte ; et alors, d'autre part, que la société débitrice n'avait pas réglé l'intégralité des cotisations dues, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Valide la contrainte et condamne la société Bioreflex à verser la some de 309,32 euros à l'URSSAF ;
Condamne la société Bioreflex aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille quatre.
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