Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/02970
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02970
Date de décision :
26 novembre 2024
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N° RG 24/02970 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSZ5
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 12 mars 2024
RG 22/04923
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 26 Novembre 2024
APPELANTE :
Mme [G] [E]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL CREPIN-DEHAENE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2110
INTIMEES :
Mme [T] [B]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755
Compagnie d'assurance GMF
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755
PARTIES INTERVENANTES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
ALLIANZ PROTECTION JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non constituée
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 12 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 26 Novembre 2024 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE :
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon entre les parties sous le numéro RG 22/4923 ;
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 04 avril 2024 sous le numéro RG 24/2970 ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées le 23 juillet 2024 par Mme [T] [B] et la société GMF ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 07 novembre 2024par Mme [G] [E] ;
MOTIFS
Mme [B] et la société GMF ont fait connaître à l'audience du 12 novembre 2024 qu'elles se désistaient de leur incident aux fins de radiation. Quoiqu'elles n'aient pas pris de conclusions écrites en ce sens, cette déclaration fait présumer la réalité de ce désistement.
Il convient de leur en donner acte.
Il y a lieu également de dire que les dépens générés parl'incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
- Donne acte à Mme [T] [B] et à la société GMF de ce qu'elles se sont désistées de l'incident aux fins de radiation introduit le 23 juillet 2024 ;
- Juge que les dépens générés par l'incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond ;
- Rappelle que l'affaire sera appelée à la conférence de mise en état du 14 janvier 2025.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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