Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 27 Mars 2025
N° RG 23/03935 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROKD
DEMANDEUR :
Madame [S] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (CÖTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 109 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000546 du 03/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 9] (BRAZZAVILLE CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Fabienne CHALLIER MILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 263
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Fabienne CHALLIER MILLET, Me Edith NETO-MANCEL
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [D] et M. [V] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 8], commune de [Localité 16] ( COTE D’IVOIRE). Les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 11 juillet 2023, Mme [S] [D] épouse [K] a introduit l’instance en divorce contre M. [V] [K].
A l’audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 décembre 2023, les parties sont présentes, assistées de leurs conseils respectifs.
Vu l’assignation délivrée le 11 juillet 2023 par Mme [S] [D] épouse [K] à M. [V] [K] ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 18 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 15] ;
Vu les dernières conclusions de Mme [S] [D] signifiées par voie électronique le 4 juin 2024 ;
Vu les dernières conclusions de M. [V] [K] signifiées par voie électronique le 12 juin 2024 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 après avoir été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 11 juillet 2023 ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 18 janvier 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8], commune de [Localité 14], (CÖTE D'IVOIRE)
et de
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 9], [Localité 10] (CONGO)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 8], commune de [Localité 16] ( COTE D’IVOIRE) et ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 janvier 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [S] [D] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que Mme [S] [D] et M. [V] [K] sont soumis au régime de la séparation de biens ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [V] [K] tendant à la liquidation du régime matrimonial des époux à savoir les demandes tendfant à :
- ORDONNER le paiement par les époux de l’arriéré locatif dû à la société [12] par moitié chacun, pour la période courant de juillet 2023 à janvier 2024 ;
- ORDONNE R le paiement par Madame [S] [D] de l’arriéré locatif dû à la société [11] pour la période courant de février 2023 au moment où elle a quitté les lieux ;
- ORDONNER à Madame [S] [D] d’assumer le remboursement de l’ensemble des emprunts à la consommation souscrits par elle pendant la vie commune ;
- ORDONNER à Madame [D] de restituer à Monsieur [K] un téléviseur, un meuble T.V. ainsi qu’une meuleuse, l’ancien matelas et son sommier.
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE Mme [S] [D] à supporter la charge des dépens ;
DISPENSE Mme [S] [D] du recouvrement des sommes éventuellement avancées au titre de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont laissées à la charge de l’État ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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