Cour de cassation, 06 juillet 1993. 91-10.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.420
Date de décision :
6 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Michel, demeurant à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Nouvelles Messageries de la presse parisienne, sise ... (2e),
2°/ de M. Claude Y..., demeurant 5, rue R. Gardebled, Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
3°/ de la société SOGIDEP, demeurant ... (2e), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Nouvelles Messageries de la presse parisienne, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 9 novembre 1990), que, par contrat dit de "dépositaire central" du 3 mai 1977, à durée indéterminée, M. X... s'est engagé à distribuer dans certains points de vente et à diffuser dans son fonds de commerce des journaux et périodiques pour le compte de la société Nouvelles Messageries de la presse parisienne (société NMPP) ; que, le 23 août 1984, il a conclu un contrat pour la fourniture de logiciels et la location de matériel informatique avec la Société pour la gestion informatique des dépôts de presse (SOGIDEP) ; que M. X... ne s'étant pas acquitté intégralement du prix des publications dû le 3 octobre 1986, la société NMPP a résilié le contrat le 3 novembre 1986, avec effet au 17 novembre suivant, et a conclu un contrat de dépositaire central avec M. Y... ; qu'estimant que ses difficultés financières étaient dues à l'informatisation de son dépôt de presse, qui lui avait été "demandée" par la société NMPP, M. X... a assigné cette dernière en remboursement de ses dépenses d'informatisation et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; qu'il a également assigné la SOGIDEP et M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir son indemnisation par la société NMPP au titre des dépenses d'informatisation de son dépôt de presse, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de rechercher quelle était la qualification exacte qu'il convenait de donner au contrat du 3 mai 1977, qualification dont dépendait nécessairement l'application des dispositions des articles 1999 et 2000 du Code civil, invoqués par M. X... à l'appui de sa demande, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 1999 et 2000 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir exactement énoncé que les dispositions des articles 1999 et 2000 du Code civil ne sont pas d'ordre public, l'arrêt retient que M. X... a renoncé au bénéfice de ces textes ; que, dès lors que M. X... ne conteste pas cette renonciation, le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir jugé mal fondé dans sa demande de réparation du préjudice que lui cause la résiliation, par la société NMPP, du contrat du 3 mai 1977, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si un contrat de mandat d'intérêt commun peut prévoir une faculté de résiliation unilatérale sans indemnité, c'est à la condition qu'une telle faculté soit réciproque ; qu'en admettant la validité de la clause reconnaissant à la seule société NMPP la faculté de mettre fin de son seul chef et sans motif au contrat, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si le contrat était ou non un mandat conclu dans l'intérêt commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 2004 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en jugeant que M. X... ne pouvait justifier sa défaillance en invoquant des charges résultant de l'informatisation de son entreprise "qu'il devait assumer sans pouvoir se soustraire à ses obligations contractuelles", sans rechercher, comme l'y invitait l'intéressé, si ces frais n'avaient pas été engagés à la demande de la
société NMPP, dans l'intérêt commun des deux entreprises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en considérant qu'il n'est pas établi que la société NMPP ait commis un abus dans l'exercice de son droit de mettre fin aux relations contractuelles, sans répondre aux conclusions de M. X..., selon lesquelles l'abus de droit de résiliation unilatérale aurait dû être apprécié compte tenu de l'ancienneté des relations contractuelles et des circonstances particulières dans lesquelles est survenue la première défaillance imputable à M. X..., à la suite de dépenses effectuées à la demande de la société NMPP et dans l'intérêt commun des deux entreprises, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ne conteste pas le droit de demander la résiliation du contrat, que M. X... tirait de l'article 1184 du Code civil ;
Attendu, en second lieu, que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que M. X..., d'un côté, n'a pas cherché à rompre "le contrat SOGIDEP", dont il n'est pas démontré qu'il ait été conclu sous la contrainte, et qui pouvait être dénoncé pour le 23 août 1986, puis ultérieurement, et, d'un autre côté, n'établit aucun lien direct entre l'informatisation de son dépôt et ses difficultés financières ; que l'arrêt relève pareillement que l'échéance impayée date du 3 octobre 1986, que la résiliation du contrat a été notifiée le 3 novembre 1986 pour le 17 novembre suivant, et qu'"au cours de cette période, M. X..., qui, après neuf ans de collaboration avec la société NMPP, ne pouvait pas ignorer le risque qu'il prenait en ne procédant pas au paiement intégral de sa dette, ne démontre pas qu'il ait effectué des démarches auprès de la société NMPP ou d'éventuels bailleurs de fonds pour éviter l'évolution dramatique de la situation" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'était tenue ni d'effectuer la recherche dont fait état la deuxième branche, ni de répondre aux conclusions invoquées par la troisième branche, dès lors que cette recherche et que ces conclusions étaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé en ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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