Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/05583

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05583

Date de décision :

28 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05583 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTFO Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 SEPTEMBRE 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F20/00444 APPELANTE : Madame [K] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN - COURTY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, INTIMEE : LE GROUPEMENT D'EMPLOYEURS CATALANE CAPUCINES VILLA SAINT FRANCOIS (GE CCVSF) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me EL MIR Lina, avocat au barreau de MONTPELLIER, Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE Madame [K] [H] a été engagée par LE GROUPEMENT D'EMPLOYEURS CATALANE CAPUCINES VILLA SAINT FRANCOIS (GE CCVSF) en qualité de secrétaire administrative et médicale selon « contrat à durée déterminée à temps plein dans des politiques en faveur de l'emploi (CAE) » de 36 mois à compter du 1er décembre 2015. La relation contractuelle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et de son annexe relative aux établissements accueillant des personnes âgées du 10 décembre 2002. La relation contractuelle a pris fin à son terme le 30 novembre 2018. Par requête en date du 19 octobre 2020, Madame [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins principalement de voir obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et d'obtenir le paiement de diverses sommes indemnitaires. Selon jugement du 21 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Perpignan a : - dit que la demande de requalification de Madame [K] [H] est prescrite, - débouté Madame [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour execution déloyale du contrat de travail, - débouté Madame [K] [H] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu au règlement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'une ou l'autre des parties, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Le 4 novembre 2022, Madame [K] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2023, Madame [K] [H] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan en date du 21 septembre 2022 et de : - juger que le contrat de travail à durée déterminée de Madame [H] ne répond aux dispositions de l'article L1242-12 et des articles L5134-25 et suivants du Code du travail, en l'état d'une durée du contrat excédant les limites légales prévues, - requalifier le contrat de travail de Madame [H] en contrat de travail à durée indéterminée, - condamner le GE CCVSF au paiement de 1.522 € d'indemnité en vertu de l'article L1245-2 du code du travail, pour l'irrégularité matérielle affectant le contrat de travail, - juger que LE GE CCVSF a commis des manquements engageant sa responsabilité civile contractuelle, tant quant aux fausses déclarations faites, qu'en l'état de l'exécution déloyale du contrat de travail, - condamner LE GE CCVSF au paiement de : 24.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi, 4.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, Sur la rupture du contrat de travail : - juger et requalifier la rupture de la relation de travail en un licenciement irrégulier et abusif, tenant l'absence de procédure de licenciement et de lettre de licenciement, - condamner LE GE CCVSF au paiement des sommes suivantes : 1.141,50 € d'indemnité légale de licenciement, 3.044 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 304 € bruts de congés payés y afférents, 6.088 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1.522 € de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, - condamner le GE CCVSF à la remise de documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir, En tout état de cause : - condamner LE GE CCVSF au paiement de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , - condamner LE GE CCVSF aux entiers dépens. Dans ses écritures transmises électroniquement le 27 avril 2023 , LE GROUPEMENT D'EMPLOYEURS CATALANE CAPUCINES VILLA SAINT FRANCOIS (GE CCVSF) demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan en toutes ses dispositions et de : - prononcer l'irrecevabilité de la demande de requalification de Madame [H] compte tenu de la prescription - constater l'absence de bien fondé de la demande de requalification de Madame [H] ; - constater l'absence de faute et d'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ; - constater l'absence de démonstration du moindre préjudice subi du fait de l'employeur ; - débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, - A titre subsidiaire ramener les demandes de Madame [H] à de plus justes quantums ; - En tout état de cause : condamner Madame [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; condamner Madame [H] aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2024. MOTIFS Sur la demande au titre de la requalification du contrat de travail Sur la prescription Au soutien de l'article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable au moment des faits, le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS CATALANE CAPUCINES VILLA SAINT FRANCOIS (GE CCVSF) considère que la demande est entachée de prescription dans la mesure où le délai de prescription de l'action en requalification court à compter de la conclusion du contrat. Cependant, la demande de requalification formée par Madame [K] [H] est fondée sur le motif de recours du contrat de sorte que le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n°18-15.359). Le contrat à durée déterminée de Madame [K] [H] s'est achevé le 30 novembre 2018 et elle a saisi la juridiction prud'hommale le 19 octobre 2020, son action n'est donc pas prescrite. Sur le motif du recours Au visa de l'article L5134-69-1 du code du travail, Madame [K] [H] considère que le contrat ne pouvait être conclu pour une durée supérieure à 2 ans. En outre, elle estime que son CAE avait pour en réalité vocation à pallier un besoin d'embauche durable au sein de la structure. Le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS CATALANE CAPUCINES VILLA SAINT FRANCOIS (GE CCVSF) soutient que les dispositions combinées des articles L5134-25-1, L5134-23 et L5134-25 ne prévoient pas de durée maximale au CAE. Sur le moyen selon lequel, le contrat aurait pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise, il relève que Madame [K] [H] n'apporte aucune preuve de cette allégation et qu'en outre les contrats liés à la politique de l'emploi sont des cas particuliers dérogeant aux dispositions de l'article L1242-1 du code du travail. En l'espèce, l'examen des pièces produites met en évidence que : - le contrat de travail signé par Madame [K] [H] est intitulé contrat à durée déterminée à temps plein dans des politiques en faveur de l'emploi (CAE) et mentionne « vous êtes engagé en qualité de secrétaire administrative et médicale pour une durée déterminée dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ' » ainsi que « dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, le présent contrat vient en complément dans de la convention individuelle signée le 18 novembre 2015 », - le 18 novembre 2015, la salarié, l'employeur et le représentant du conseil départemental ont effectivement signé une convention intitulée « emplois d'avenir ' demande d'aide » sur laquelle la durée de 3 ans du contrat est mentionnée. Ainsi, il est établi que le contrat dont a bénéficié Madame [K] [H] est un contrat conclu dans le cadre des dispositions de l'article l'Article L5134-112 du code du travail qui dans sa version applicable au litige expose que : « L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par la section 5 du même chapitre. Les dispositions relatives à ces contrats s'appliquent à l'emploi d'avenir, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section. » Or, l'Article L5134-115 du même code dans sa version applicable au litige précise que : « Le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée. Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois. En cas de circonstances particulières liées soit à la situation ou au parcours du bénéficiaire, soit au projet associé à l'emploi, il peut être conclu initialement pour une durée inférieure, qui ne peut être inférieure à douze mois. S'il a été initialement conclu pour une durée inférieure à trente-six mois, il peut être prolongé jusqu'à cette durée maximale. » Dès lors, la durée du contrat de Madame [K] [H] fixée à 36 mois est conforme au cadre légal en vigueur lors de sa signature. Sur le fait que son emploi aurait pour objet ou pour effet de pourvoir à un emploi lié à l'activité durable et permanente de l'établissement, la cour relève que Madame [K] [H] ne produit aucune pièce pour fonder sa demande et qu'en outre il a été jugé « qu'il en résulte qu'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contracté pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés (chambre sociale 7 juin 2023 n°2210702) ». Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification formée par Madame [K] [H]. Sur l'execution déloyale du contrat de travail Au soutien de l'article 1231 et suivants du code civil, Madame [K] [H] entend voir engager la responsabilité de son employeur compte tenu des fautes commises. Elle allègue qu'alors qu'elle était en maladie, le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS CATALANE CAPUCINES VILLA SAINT FRANCOIS (GE CCVSF) a fait une fausse déclaration auprès des services de la Caisse primaire d'assurance maladie indiquant à tort qu'elle percevant une rémunération de 3000€ alors qu'elle ne percevait en réalité que 1522€ mensuel. Subséquemment, elle s'est vu notifier un indu à hauteur de 7329€. Elle précise que cette situation a généré un stress et une dégradation de son état de santé. Elle évalue son préjudice financier à 24000€ et son préjudice moral à 4000€. Le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS CATALANE CAPUCINES VILLA SAINT FRANCOIS (GE CCVSF) réfute toute faute de sa part indiquant avoir transmis les déclarations via DSN avec le bon salaire brut de la salariée et que l'erreur provient de la Caisse primaire d'assurance maladie. Il est constant que la salariée a subi plusieurs arrêts de travail : - Arrêt de travail pour maladie du 06/04/2016 au 08/04/2016 - Arrêt de travail pour maladie du 31/05/2016 au 10/09/2016 - Arrêt de travail pour maladie du 19/09/2016 au 19/09/2016 - Arrêt de travail pour maladie du 27/09/2016 au 21/01/2018 - Congé maternité du 22/01/2018 au 22/07/2018 - Arrêt de travail pour maladie du 23/07/2018 au 30/11/2018 (soit jusqu'au terme de son CAE). Si Madame [K] [H] invoque des manquements de son employeur dans la transmission des informations la concernant à la Caisse primaire d'assurance maladie, la cour relève que les pièces transmises par LE GROUPEMENT D'EMPLOYEURS CATALANE CAPUCINES VILLA SAINT FRANCOIS (GE CCVSF) démontre que la salariée a été réglée mensuellement de ses indemnités journalières et du complément de salaire par l'employeur lors de ses arrêts de travail, et ce dans le cadre d'une subrogation de l'employeur. Si elle impute un manquement à l'employeur étant à l'origine de l'indu d'un montant de 7329€qui lui a été adressé par la Caisse primaire d'assurance maladie le 12 mai 2020, la cour relève que cet indu concerne la période du 1ier décembre 2018 au 26 septembre 2019. Or, au cours de cette période, Madame [K] [H] n'était plus salariée du GROUPEMENT D'EMPLOYEURS CATALANE CAPUCINES VILLA SAINT FRANCOIS (GE CCVSF), ce que confirme l'attestation de paiement des indemnités journalières produite par la salariée laquelle ne fait pas mention d'un salaire subrogatoire pour cette période. Dès lors, la cause de cet indu ne peut être imputé à l'employeur. En outre, le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS CATALANE CAPUCINES VILLA SAINT FRANCOIS (GE CCVSF) démontre avoir respecté ses obligations déclaratives à la Caisse primaire d'assurance maladie par la DSN et avoir également fait l'objet d'erreurs de la caisse ayant entrainé des indus qu'il a dû rembourser. Ainsi, Madame [K] [H] ne démontre pas l'effectivité d'une faute de son employeur. Madame [K] [H] sollicite également des dommages et intérêts pour execution déloyale du contrat de travail au regard de l'irrégularité du recours au CAE la concernant. Ainsi qu'il a été démontré supra, ce recours au CAE est conforme aux dispositions légales de sorte qu'il ne peut en être déduit une faute de l'employeur sur ce point. Sur les autres demandes En considération de l'équité il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [K] [H] succombant à l'instance assumera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 21 septembre 2022 en ses entières dispositions, Y ajoutant , DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [K] [H] aux dépens d'appel. La greffière Le président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-28 | Jurisprudence Berlioz