Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-41.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.604
Date de décision :
19 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ...,
2 / l'AGS, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association Football club Monceau club 71, demeurant à Givry (Saône-et-Loire), ...,
2 / de M. René Y..., demeurant à Monceau Les Mines (Saône-et-Loire), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bourgogne et de l'AGS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire et, dans les autres cas, que le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond susmentionné ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour décider que l'ASSEDIC, mandataire de l'AGS, serait, à concurrence du montant maximum de treize fois le plafond prévu par le texte susmentionné, tenue de garantir la créance salariale de dommages-intérêts fixée à la suite de la rupture du contrat de travail de M. Y... par son employeur, a énoncé que cette créance trouvait son fondement dans l'article L. 122-3-8, alinéa 2, du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 143-11-8 du Code du travail dispose que le montant de la réparation du dommage causé au salarié par la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée sera calculé en fonction de la rémunération dudit salarié et qu'elle avait constaté qu'il s'agissait en la cause de rémunérations dont le montant avait été librement débattu entre les parties et non du salaire minimum impérativement fixé par la loi ou la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance de M. Y... serait garantie par l'ASSEDIC dans la limite de treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, l'arrêt rendu le 16 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X..., ès qualités, et M. Y..., envers l'ASSEDIC de Bourgogne et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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