Cour d'appel, 31 mai 2024. 21/06005
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/06005
Date de décision :
31 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N°2024/
Rôle N° RG 21/06005 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKM7
[K] [X]
C/
CPAM BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[K] [X]
CPAM BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 15 Février
2021, enregistré au répertoire général sous le n° 19/2110.
APPELANTE
Madame [K] [X], demeurant Chez [P] [I]
[Localité 2] - ALGERIE
non comparante
INTIME
CPAM BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3] - [Localité 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [N] veuve de [F] [X] a sollicité le 1er juin 2016 l'attribution d'une pension de veuve invalide que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a refusée, sur avis de son médecin-conseil, en considérant qu'elle ne relève pas de la catégorie d'une réduction de gain inférieur à 2/3.
Mme [K] [N] veuve [X] a saisi le 11 avril 2018 un tribunal du contentieux de l'incapacité de sa contestation de cette décision.
Par jugement en date du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable en la forme, a :
* dit que l'état de santé de Mme [K] [X], ne justifie pas de l'attribution d'une pension de veuve invalide à la date du 1er juin 2016,
* mis les dépens comprenant les frais de la consultation médicale à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Mme [K] [X] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement avisée de la date de l'audience devant la cour du 27 mars 2024 par l'avis de fixation en date du 20 avril 2023, ainsi que cela résulte du procès-verbal de notification du commissaire de police de [Localité 4] en date du 23 janvier 2024, Mme [K] [X] n'y a pas comparu ni été représentée.
A cette audience la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, Mme [K] [X] ne soutient pas son appel, alors quil n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante qui ne soutient pas son appel.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- Met les éventuels dépens à la charge de Mme [K] [N] veuve de [F] [X].
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique