Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société construction générale et de produits manufacturés (SCGPM), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), au profit de la société Bouygues, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Société construction générale et de produits manufacturés, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bouygues, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'interruption de chantier dont avait souffert la société Bouygues était la conséquence directe de l'insuffisante stabilité de quelques bacs en béton armé formant la dalle de surface édifiée par la Société construction générale et de produits manufacturés et relevé que celle-ci se trouvait précisément informée par les énonciations de son marché qu'un immeuble de huit étages serait édifié sur la dalle et que la société Bouygues, qui n'avait pas utilisé d'engins d'une puissance et d'un poids prohibitifs excédant les besoins normaux du chantier, n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société construction générale et de produits manufacturés (SCGPM) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société construction générale et de produits manufacturés (SCGPM) à payer à la société Bouygues la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société construction générale et de produits manufacturés (SCGPM) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze mai deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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