Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-15.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.749
Date de décision :
15 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole de Broons, dont le siège est ... (Côtes-d'Armor), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre, 1ère section), au profit de la Fédération du crédit mutuel de Bretagne, ... (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Capron, avocat de la Coopérative agricole de Broons, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Fédération du crédit mutuel de Bretagne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 14 décembre 1982, la coopérative agricole de Broons (CAB) s'est portée caution solidaire des époux X... envers la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne (FCM) à concurrence de 240 000 francs ; qu'à la suite de la défaillance des débiteurs principaux, la FMC a poursuivi la CAB en paiement de la somme de 222 549,44 francs, représentant le solde débiteur, arrêté au 30 janvier 1985, du compte courant ouvert dans ses livres par les époux X..., avec intérêts à un taux conventionnel depuis la clôture du compte ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la CAB fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 18 janvier 1989) d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si le cautionnement souscrit par une coopérative agricole n'avait pas été donné, du seul fait de la forme juridique de la caution, en vue d'une affectation déterminée des fonds mis à la disposition du débiteur principal, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, et alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions selon lesquelles le cautionnement avait été donné en vue de financer l'élevage appartenant aux époux X..., les fonds mis à leur disposition ayant été affectés au remboursement d'un emprunt contracté pour la construction de leur maison ;
Mais attendu que, sous couvert de défaut de base légale et de motifs, le moyen ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle les juges du fond ont estimé que la CAB n'établissait pas que l'affectation des fonds empruntés au financement de l'élevage des époux X... était la condition déterminante de son engagement de caution ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la décision attaquée d'avoir condamné la CAB aux intérêts, au taux conventionnel, sur le solde débiteur du compte courant après clôture de celui-ci alors que, d'une part, la caution n'est tenue de payer les intérêts au taux conventionnel que si celui-ci est indiqué dans la mention manuscrite, et alors que, d'autre part, le solde débiteur d'un compte courant ne produit d'intérêts à un taux conventionnel que si celui-ci a été fixé par écrit entre le créancier et le débiteur principal ;
Mais attendu que la CAB n'a soutenu devant les juges du fond aucun de ces griefs qu'elle invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation, alors que la teneur de la mention manuscrite apposée sur l'acte du 14 décembre 1982 n'a pas été reproduite
par les décisions attaquées ; que les moyens sont donc nouveaux, mélangés de fait et de droit, partant irrecevables ;
D'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la Coopérative agricole de Broons, envers la Fédération du crédit mutuel de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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