Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01733 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M42Y
[K]
C/
Association ASSOCIATION AESCRA EM[Localité 3] BUSINESS SCHOOL
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 3]
du 13 Février 2020
RG : 17/04380
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
APPELANTE :
[N] [K]
née le 21 Août 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine DEMORTIERE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association AESCRA EM [Localité 3] BUSINESS SCHOOL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Clotilde CARECCHIO de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marc RIGHENZI DE VILLERS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Avril 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 16 mars 2016, Mme [K] a été embauchée à temps partiel pour la période du 21 mars 2016 au 20 juillet 2016, en qualité d'Assistante de recherche, par l'Association AESCRA (Association de l'enseignement supérieur commercial Rhône-Alpes), dénommée EM [Localité 3] Business School, qui est une école supérieure de commerce et de gestion.
A la suite de l'admission de Mme [K] au sein du programme PhD (programme de doctorat privé destiné à former des enseignants chercheurs) proposé par L'EM [Localité 3], les parties ont conclu un second contrat de travail à durée déterminée le 18 juillet 2016, pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018.
Mme [K] a été embauchée à temps partiel en qualité d'Assistante pédagogique et de recherche, statut « assimilé cadre », niveau E de l'accord d'entreprise du 22 octobre 2008, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1037,54 euros (versée en 13 mensualités).
Mme [K] percevait aussi une bourse d'études d'un montant mensuel de 887,22 euros.
L'EM [Localité 3] emploie 562 salariés et la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant était applicable aux relations de travail.
Par décision du « PHD Review Commitee » en date du 11 juillet 2017, Mme [K] a été exclue du programme PhD.
Par lettre remise en main propre en date du 16 août 2017, la salariée a été convoquée par son employeur à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture du contrat de travail, fixé le 31 août 2017.
Par courrier recommandé en date du 5 septembre 2017, Mme [K] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 11 décembre 2017, Mme [K], contestant son exclusion du PhD et la rupture du contrat de travail à durée déterminée, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin que l'Association EM [Localité 3] soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la base des 20 heures de travail contractuelles et congés payés y afférents, de rappel de salaire au titre des heures complémentaires, congés payés y afférents et prorata de 13ème mois, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, d'indemnité pour travail dissimulé, et de dommages et intérêts pour préjudice professionnel et de carrière, cotisations retraite et patronales sur 13 mois, indemnisation qui aurait dû être perçue de Pôle emploi, régularisation des cotisations auprès des différents organismes.
Par jugement en date du 13 février 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit et jugé que Mme [K] n'a pas été rémunérée sur une base de 20 heures hebdomadaires,
- condamné l'Association AESCRA EM [Localité 3] Business School à payer à Mme [K] la somme de 1 541,67 euros bruts outre la somme de 154,16 euros au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur la base des 20 heures de travail contractuelles,
- débouté Mme [K] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires,
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave comme étant abusive,
- condamné l'Association AESCRA EM [Localité 3] Business School à payer à Mme [K] la somme de 13 488 euros au titre de la rémunération de base restant à percevoir jusqu'à la fin de son contrat de travail,
- ordonné à l'Association AESCRA EM [Localité 3] Business School la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement,
Le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
- s'est déclaré incompétent pour juger de l'exclusion de Mme [K] du programme de PhD ainsi que sur l'ensemble des demandes relatives à la bourse d'études,
- invité Mme [K] à mieux se pourvoir,
- condamné l'Association AESCRA EM [Localité 3] Business School à payer à Mme [K] la somme de 1700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,
- dit qu'il n'y a pas lieu à une exécution provisoire du jugement autre que de droit,
- rappelé qu'aux termes de l'article R.1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletin de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 1 037,64 euros,
- débouté l'Association AESCRA EM [Localité 3] Business School de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'Association AESCRA EM [Localité 3] Business School aux entiers dépens.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement, le 3 mars 2020. L'Association AESCRA, dénommée EM [Localité 3] Business School a formé également un appel, le 9 mars 2020.
Par ordonnance en date du 12 mars 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros N°RG 20/01887 et 20/01733 et a dit que la procédure se poursuit sous le numéro du rôle 20/01733.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2023, Mme [K] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
dit et jugé qu'elle n'a pas été rémunérée sur une base de 20 heures hebdomadaires,
condamné l'EM [Localité 3] Business School à lui payer la somme de 1 541,67 euros bruts, outre la somme de 154,16 euros au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur la base des 20 heures de travail contractuelles,
dit et jugé la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave comme étant abusive,
condamné l'EM [Localité 3] Business School à lui payer la somme de 13 488 euros au titre de la rémunération de base restant à percevoir jusqu'à la fin du contrat de travail,
condamné l'EM [Localité 3] Business School à lui payer la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné l'EM [Localité 3] Business School aux entiers dépens.
- de réformer le jugement du 13 février 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour juger de l'ensemble de ses demandes relatives à l'attribution et à la nature de sa bourse d'études et l'a invitée à mieux se pourvoir.
Statuant à nouveau,
- de dire et juger que la bourse d'études qui lui a été allouée doit être assimilée à un salaire versé dans le cadre d'un contrat de travail,
- de condamner en conséquence l'EM [Localité 3] Business School à régulariser les cotisations retraite auprès des caisses de retraite cadres et non cadres, pour la période d'emploi du 1er septembre 2016 au 5 septembre 2017, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- de condamner en conséquence l'EM [Localité 3] Business School à lui payer à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi, la somme de 12 088 euros nets correspondant à l'indemnisation qu'elle aurait dû percevoir de la part de Pôle Emploi sur 567 jours indemnisés,
- en tout état de cause, de condamner l'EM [Localité 3] Business School à lui payer la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
- y ajoutant, de condamner l'EM [Localité 3] Business School à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
- de débouter l'EM [Localité 3] Business School de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions notifiées le 26 octobre 2022, l'EM [Localité 3] Business School demande à la cour :
In limine litis,
- de confirmer l'incompétence des juridictions sociales au profit du tribunal administratif s'agissant des demandes formulées au titre de l'exclusion du programme PhD et concernant la bourse d'études.
Au fond :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que Mme [K] n'a pas été rémunérée sur la base de 20 heures,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [K] la somme de 1 541,67 euros bruts outre la somme de 154,16 euros au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur la base des 20 heures de travail contractuelles,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave était abusive et l'a condamnée à payer à Madame [K] la somme de 13 488 euros au titre de la rémunération de base restant à percevoir jusqu'à la fin du contrat de travail,
- subsidiairement, de dire et juger que la bourse d'études qu'elle a versée ne doit pas être assimilée à un salaire et soumise à charges sociales,
En tout état de cause,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence,
- de débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.
SUR CE :
Sur la compétence s'agissant des demandes formulées au titre de l'exclusion du programme et de la bourse d'études
Mme [K] soutient que la bourse d'études qui lui a été versée doit être assimilée à des salaires, issus d'une relation de droit privé, soumise aux règles du Code du travail ; qu'elle n'était pas une « simple » étudiante usagère du service public, mais employée par l'EM [Localité 3], placée sous un lien de subordination à son égard, et que le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnes des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé (art L.1411-2 du Code du travail)
L'Association AESCRA EM [Localité 3] Business School objecte qu'elle était liée à Mme [K] par une relation relevant du droit public et des juridictions administratives.
Elle souligne que, d'une part, elle a en charge le service de l'enseignement supérieur qui est un service public administratif, et que d'autre part, elle a mis en 'uvre des prérogatives de puissance publique en décidant d'intégrer Mme [K] au programme PhD, de sorte qu'elle répond aux deux conditions exigées par la jurisprudence afin qu'une relation juridique entre deux personnes privées relève du droit administratif (la personne privée, auteur de l'acte, doit être en charge de l'exécution d'une mission de service public administratif et l'acte doit traduire la mise en 'uvre privée de prérogatives de puissance publique).
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Le Conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent « pour juger de l'exclusion de Mme [K] du programme PhD ainsi que sur l'ensemble des demandes relatives à la bourse d'études ».
L'AESCRA demande la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes sur ce point tandis que Mme [K], aux termes de ses dernières conclusions demande de réformer le jugement en ce qu'il « s'est déclaré incompétent pour juger de l'ensemble de ses demandes relatives à l'attribution et à la nature de sa bourse d'études ».
Il s'en déduit que Mme [K] ne conteste pas l'incompétence de la juridiction prud'homale quant à la décision d'exclusion du programme PhD. La décision sera donc confirmée de ce chef.
En application des articles L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes juge les
différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
En vertu de l'article L 1411-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé.
En soutenant que la bourse d'étude doit être assimilée à un salaire versé dans le cadre de son contrat de travail, Mme [K] élève un différend à l'occasion de son contrat de travail.
La juridiction prud'homale est donc compétente pour en connaître et le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande tendant à la reconnaissance du caractère salarial de la bourse d'études
Mme [K] fait valoir que la bourse qu'elle a perçue doit être assimilée à des salaires dans la mesure où il existait un lien de subordination entre elle et l'EM [Localité 3] dans le cadre du programme PHD, et que ladite bourse lui était versée par l'AESCRA, soit l'EM [Localité 3], et non par la Fondation EM [Localité 3] ; que son contrat de travail et son allocation de recherche portaient sur un objet identique, à savoir des travaux de recherche.
Elle ajoute que son contrat de travail relevait de la convention collective de l'enseignement privé indépendant et que sa bourse d'étude était mentionnée dans son contrat de travail comme faisant partie intégrante de ce dernier ; que s'agissant de salaire, ces sommes auraient dû être déclarées aux organismes sociaux, et que cette absence de cotisation lui a été préjudiciable au regard des cotisations retraite non versées aux organismes compétents et des cotisations à l'assurance chômage.
L'Association AESCRA EM [Localité 3] Business School répond qu'il n'existe aucun lien de subordination dans la relation donnant lieu à l'attribution de la bourse, celle-ci étant attribuée pour étudier et non pour travailler.
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Aux termes de l'article L1242-3 2° du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 27 décembre 2020, outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Selon l'article D1242-3 dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 31 mars 2022, en application du 2° de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche.
Selon l'article L242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.
En l'espèce, Mme [K] s'est vu attribuer une aide financière, dans le cadre du Doctorat en management. Il ressort des règles générales et règlement de ce doctorat (pièces n°4 et 17 de l'EM [Localité 3]) :
que le versement de cette aide financière (exemption des frais de scolarité, bourse etc) dépend des résultats académiques, de la fréquentation des cours et des ateliers et de l'implication du doctorant dans l'assistanat de recherche ou d'enseignement ;
que l'implication de chaque doctorant est jugée en partie sur la base du nombre d'heures travaillées en qualité d'assistant et en partie en fonction de sa participation à la vie académique du programme ;
que les résultats et l'implication de chaque doctorant sont évalués une fois par an ; si les résultats et la participation ne sont pas suffisants, l'aide financière peut être supprimée ; en cas de résultats académiques insuffisants, à savoir des notes de 10-13/20 sur plusieurs modules, le financement pourra être arrêté à partir de fin août de l'année en cours et l'étudiant pourra être exclu des cours.
Le versement est mentionné dans le contrat de travail, qui rappelle les dispositions de l'article L1242-3 du code du travail ainsi que des articles D1242-3 et D1242-6 du code du travail et il est expressément fait référence à une « aide financière individuelle à la formation par la recherche ».
Il s'en déduit que l'aide ainsi attribuée à Madame [K] n'est pas la contrepartie d'un travail accompli dans un lien de subordination.
Mme [K] sera donc déboutée de ses demandes tendant à voir dire que la bourse d'étude doit être assimilée à un salaire et à voir condamner l'AESCRA EM [Localité 3] BUSINNES SCHOOL à régulariser les cotisations retraite pour la période du 1er septembre 2016 au 5 septembre 2017 et à lui payer la somme de 12 088 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de rappel de salaire
L'Association AESCRA EM [Localité 3] Business School fait valoir que Mme [K] sollicite le paiement d'heures de travail qu'elle n'a pas effectuées et qu'elle ne peut démontrer ; que s'agissant du régime de RTT, elle a appliqué les dispositions de la convention collective relatives à la modulation du temps de travail qui prévoient la prise de journées ou demi-journées de repos, et que la prise de jours de réduction de temps de travail a été expressément prévue dans le contrat de travail.
Mme [K] objecte que son contrat de travail indiquait une durée de travail de 20 heures hebdomadaires, soit 86,66 heures de travail, mais qu'elle a été rémunérée sur la base de 77,77 heures mensuelles ; que l'EM [Localité 3] l'a rémunérée en partie par des jours de repos complémentaires alors qu'elle n'a jamais donné son accord à de telles modalités de rémunération et qu'elle n'a pas été en mesure de vérifier avoir été remplie de ses droits.
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L'EM [Localité 3] verse aux débats l'accord d'entreprise conclu le 22 octobre 2008 : il est prévu que la durée hebdomadaire effective de travail est appréciée sur une base annuelle ; les salariés travailleront sur la base de 39 heures pour un temps complet et se verront octroyer 11,5 jours de RTT ; que, pour les salariés à temps partiel, les salariés en contrat de travail à durée déterminée, la réduction du temps de travail sera mise en 'uvre pro rata temporis.
Le contrat de travail de Mme [K], à durée déterminée et à temps partiel, mentionne que la salariée « exercera son activité selon les règles définies à l'accord d'entreprise du 22 octobre 2008, sur la base d'une durée mensuelle de 77,77 heures correspondant à un horaire de travail de 20 heures, répartie les lundi, mardi et mercredi matin, selon l'horaire collectif de l'institution ; l'ARTT prenant actuellement la forme de jours de réduction du temps de travail ».
Le contrat de travail ne précise pas le nombre de jours de RTT attribués et les fiches de paie de Mme [K] ne portent aucune indication quant au nombre de jours de RTT acquis.
L'accord d'entreprise ne précise pas le nombre de jours de RTT dont bénéficient les salariés à temps partiel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire sur la base de 20 heures de travail hebdomadaires, la salariée n'ayant pas bénéficié de RTT.
Sur le licenciement pour faute grave :
L'Association AESCRA EM [Localité 3] Business School fait valoir :
- que la rupture du contrat de travail de Mme [K], suite à son exclusion du programme PHD est parfaitement fondée,
- qu'il n'est pas reproché à la salariée une insuffisance professionnelle, mais l'absence délibérée de validation d'un séminaire qui a entraîné de fait le non-respect de l'une des clauses essentielles au maintien de son contrat, et qu'une telle inexécution de ses obligations contractuelles constitue une faute grave, qui rendait impossible son maintien à son poste jusqu'à la fin de son contrat,
Mme [K] objecte :
- que l'EM [Localité 3] justifie son licenciement par des faits constituant une insuffisance professionnelle qui ne pouvait entrainer la rupture anticipée de son contrat,
- que le dispositif prévoyant que son exclusion du programme PHD entraîne la rupture de son contrat de travail n'est pas légal, et ne peut constituer un motif de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée, laquelle ne peut reposer que sur une faute grave,
- que le fait de ne pas avoir obtenu des résultats suffisants à ses examens ne peut « valoir » une faute grave,
- que les faits de plagiat qui lui sont reprochés ne sont pas visés dans la lettre de licenciement,
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Aux termes de l'article L1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, pendant la durée du préavis. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La lettre est ainsi libellée :
« Madame,
Suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 31 août 2017 au cours duquel vous n'étiez pas assistée, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager la rupture anticipée de votre contrat à durée déterminée. De notre côté, nous avons pris bonne note des observations que vous avez tenu à nous fournir.
Malgré vos observations, nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à la rupture anticipée de votre contrat à durée déterminée pour faute grave.
En effet, comme nous vous l'avons exposé au cours de l'entretien. Cette décision est motivée par le non-respect de vos obligations contractuelles, en particulier par l'échec aux séminaires initiaux de validation et aux sessions de rattrapage, qui a conduit à la non validation des séminaires de fin d'année, condition essentielle de votre embauche et de la poursuite des relations contractuelles au sein de l'institution.
Vous avez intégré EM [Localité 3]BUSINESS SCHOOL en contrat à durée déterminée, en qualité d'assistante pédagogique et de recherche, au sein de la faculté, le 1er septembre 2016.
Conformément aux dispositions des articles L. 1242-3, D. 1242-3 et D. 1242-6 du Code du travail, votre contrat s'inscrivait dans le cadre d'un complément de formation du programme PHD s'adressant aux bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche. A ce titre vous avez bénéficié d'une bourse allouée par la Fondation EM [Localité 3]business school pour le suivi de la première année du programme de PHD.
Il s'est avéré que depuis le début du programme commencé au mois de septembre 2016, vous avez sous-estimé la charge de travail qu'un doctorat exige.
Force est de constater que depuis votre intégration dans le programme PHD et malgré tous les efforts pour vous accompagner dans la préparation de votre doctorat, votre responsable hiérarchique n'a pu que déplorer une absence d'implication et d'écoute de votre part.
Vous avez été alertée à maintes reprises depuis le début du programme sur vos retards répétés, que ce soit dans la remise de vos travaux, ou la rédaction de vos articles. Au cours des différentes rencontres que vous avez eues avec vos responsables et professeurs, vous n'avez pas pris en considération les conseils qui vous ont été prodigués ayant pour conséquences préjudiciables des résultats très faibles de votre part tout au long de l'année.
Ainsi, votre comportement et votre manque d'implication malgré les efforts, moyens et conseils pour vous accompagner, ont conduit, à l'issue de l'année académique 2016-2017, à votre échec aux séminaires initiaux de validation pour passage en seconde année, mais également aux sessions de rattrapage.
Dans ces conditions, vous avez été exclue du programme PHD par décision du « PHD Review Commitee » du 11 juillet 2017, décision dont vous avez été informée par mail en date du 11 juillet 2017. Vous avez été la seule doctorante à être exclue du programme cette année.
Nous vous rappelons que votre contrat de travail s'inscrivant dans le cadre d'un complément de formation lié au programme PHD, votre exclusion en qualité d'étudiante entraine de fait le non-respect d'une des clauses essentielles au maintien de ce contrat, à savoir la validation des séminaires de fin d'année.
En conséquence, nous avons le regret de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat à durée déterminée pour faute grave. Celle-ci prendra effet de l'envoi de ce courrier, à savoir le 5 septembre 2017. »
Le contrat de travail de Mme [K] mentionne en préambule que « le présent engagement s'inscrit impérativement dans le cadre du programme PHD s'adressant aux bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche'Il est donc expressément rappelé que la condition essentielle de cette embauche et de la poursuite du présent contrat réside dans l'engagement de Mme [N] [K] à suivre entièrement ce programme et sous réserve de validation des séminaires de fin d'année. » .
L'AESCRA verse aux débats le rapport du comité d'évaluation du programme de doctorat du 11 juillet 2017.
S'agissant de Mme [K], il est notamment relevé qu'elle a une moyenne inférieure à 13 et a échoué dans les matières : Bases économiques des stratégies commerciales, Principes fondamentaux de la régression, Analyse causale, Théorie de l'Organisation, SRP, Mémoire de première année ; qu'elle n'a jamais rendu son examen de rattrapage dans le cours d'Analyse Causale.
Il est aussi relevé que depuis le début de l'année scolaire, elle a sous-estimé la quantité de travail demandée ; qu'au cours des entretiens avec ses professeurs, il lui a été répété à plusieurs reprises qu'elle devait remédier à ces problèmes et bien réfléchir à ses choix pour certains projets (comme son mémoire de première année) ; que d'une manière générale, elle n'a pas pris en compte les conseils du corps professoral ; que son travail n'a même pas le niveau des travaux de certains travaux d'étudiants de licence ; que, par conséquent, ses résultats de juillet sont très mauvais et indiquent une connaissance insuffisante dans certains domaines clés du programme de première année.
Invitée à donner son point de vue devant le comité d'évaluation, Mme [K] a expliqué qu'elle participait à de nombreuses activités (associations) au début de l'année, pensait pouvoir arriver à faire tout cela, en plus de ses études de doctorat, savait que ce serait difficile mais avait décidé de « prendre le risque » ; qu'elle avait « commencé » à travailler sérieusement (« vraiment à plein temps ») en avril. Mme [K] a dit être prête à travailler tout l'été, à rendre trois devoirs d'ici le 1er septembre et repasser, durant l'année suivante, les matières où elle avait échoué.
Le comité a décliné les propositions de Mme [K] en soulignant qu'il était impossible de faire en 7 semaines ce qui n'a pu être fait en plusieurs mois et que « [N] continue à sous-estimer ce qui est attendu et exigé d'elle pour recevoir une bonne formation en recherche et n'écoute pas les conseils qui lui sont donnés ».
Il ressort du rapport du comité d'évaluation du programme que Mme [K] a reconnu, le 11 juillet 2017, avoir commencé à travailler au mois d'avril, alors qu'elle aurait dû le faire depuis le mois de septembre ; qu'il ne s'agit pas d'une insuffisance professionnelle mais d'un choix de Mme [K] dont les conséquences ont été ses échecs dans de nombreuses matières et son exclusion du programme, le comité d'évaluation ayant constaté qu'elle persistait à sous-estimer ce qui était attendu d'elle.
Ces faits constituent une violation grave des obligations découlant du contrat de travail et rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
L'AESCRA EM [Localité 3] BUSINESS SCHOOL, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est équitable de condamner l'AESCRA EM [Localité 3] BUSINESS SCHOOL à payer à Mme [K], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Infirme le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives à la bourse d'étude et en ce qu'il a condamné L'AESCRA à payer à Mme [K] des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Dit la juridiction prud'homale compétente pour connaître des demandes afférentes à la bourse d'études ;
Déboute Mme [K]
de ses demandes de condamnation de l'AESCRA à régulariser les cotisations retraite sur la bourse d'étude et à lui payer des dommages-intérêts à ce titre
de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne l'AESCRA EM [Localité 3] BUSINESS SCHOOL aux dépens d'appel ;
Condamne l'AESCRA EM [Localité 3] BUSINESS SCHOOL à payer à Mme [K], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE