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Cour de cassation, 04 mai 2016. 14-18.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-18.490

Date de décision :

4 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 523 F-D Pourvoi n° N 14-18.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [L] [N], 2°/ Mme [R] [B] épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [U], 2°/ à Mme [H] [F] épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jardel, conseiller doyen rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jardel, conseiller doyen, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 mars 2012, pourvoi n° 11-10.584), que M. et Mme [U] ont conclu avec M. et Mme [N] une promesse de vente portant sur une villa appartenant à ces derniers, avec le concours de Mmes [I] et [D], agents commerciaux de l'agence immobilière Axe immobilier, chargée de la vente ; que, M. et Mme [U] ayant refusé de réitérer la vente en invoquant l'implantation future d'une décharge à proximité de l'immeuble, M. et Mme [N] les ont assignés, ainsi que la société Axe immobilier, en paiement de la clause pénale et de dommages-intérêts ; que Mmes [I] et [D] les ont assignés en paiement de dommages-intérêts et qu'à titre reconventionnel, M. et Mme [U] ont demandé l'annulation de la promesse de vente pour vice du consentement et la condamnation solidaire de M. et Mme [N], de l'agence Axe immobilier et de Mmes [I] et [D] au paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la promesse de vente ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. et Mme [N] avaient sciemment omis de déclarer à M. et Mme [U] le projet d'implantation d'une décharge qu'ils estimaient dommageable et s'étaient rendus coupables d'une réticence dolosive à leur encontre, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'erreur de M. et Mme [U] n'avait pas de caractère déterminant de leur consentement, a pu, sans méconnaître la portée de la cassation, en déduire que la demande d'annulation de la promesse devait être accueillie ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour condamner M. et Mme [N] à verser à M. et Mme [U] une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en raison de leur réticence dolosive, ceux-ci ont dû, à la suite de la vente de leur maison, résider à l'hôtel, louer une maison meublée et déménager leur mobilier dans un garde-meubles ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que leur préjudice avait déjà été réparé par l'arrêt du 13 mars 2012, qui n'avait pas été atteint par la cassation partielle en sa disposition condamnant la société Axe immobilier et Mmes [I] et [D] à verser des dommages-intérêts à M. et Mme [U], la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme [N] à verser la somme de 20 000 euros à M. et Mme [U], l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Condamne M. et Mme [N] aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nulle pour dol la promesse de vente conclue le 1er octobre 2005 entre M. et Mme [N], vendeurs, et M. et Mme [U], acquéreurs, et d'AVOIR condamné in solidum M. et Mme [N] à payer à M. et Mme [U] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la loyauté dans la formation du contrat impose à toute partie qui a connaissance de circonstances de nature à porter une atteinte sérieuse à l'intérêt de son cocontractant de l'en informer, et elle ne peut s'en exonérer par le fait réel ou supposé de la connaissance que le cocontractant en aurait eue par ses propres moyens ; que les pièces produites par M. et Mme [N] démontrent qu'ils avaient connaissance avant la vente du projet de décharge qu'ils considéraient eux-mêmes comme dommageable, ainsi qu'il résulte de l'exposé de leurs motifs dans le constat dressé à leur demande le 20 décembre 2005 par Maître [K], huissier de justice à [Localité 1] ; qu'ils y attachaient suffisamment d'importance pour participer à une manifestation contre la décharge le jour même de la signature de la promesse de vente, ainsi qu'il résulte de l'attestation de Mme [Y] qui témoigne que « lors de la manifestation du Peyron de soutien à l'association « Les Gardiens de la Gardiole », j'ai rencontré mes voisins M. et Mme [N] avec lesquels j'ai suivi le cortège. C'était le 1er octobre 2005. Je me souviens que mes voisins devaient rentrer en temps et en heure car ils devaient signer le compromis de vente de leur maison » ; qu'en omettant sciemment de déclarer à leurs cocontractants un projet qu'ils estimaient dommageable, M. et Mme [N] se sont rendus coupables de réticence dolosive au préjudice de M. et Mme [U] dont le consentement a été vicié et qui sont ainsi fondés en leur demande d'annulation de la promesse de vente ; que le dol et l'annulation de la promesse de vente ouvrent droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. et Mme [U] qui justifient avoir vendu leur habitation de [Localité 2] par acte notarié du 12 décembre 2005 avec prise de possession immédiate par l'acquéreur, et avoir dû résider à l'hôtel puis louer une maison meublée avant de trouver une location vide, avoir déménagé leur mobilier déposé en garde-meubles ; qu'en réparation de ce préjudice, il doit leur être alloué la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que M. et Mme [N], qui succombent, doivent supporter les dépens ; que pour faire valoir leurs droits, M. et Mme [U] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit leur être alloué la somme de 5.000 euros ; 1°) ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en limitant son examen, ainsi que l'y invitaient les époux [U], au seul caractère intentionnel de la réticence imputée au époux [N] que l'arrêt de cassation avait reproché à la décision censurée de ne pas avoir établi, quand l'arrêt du 26 octobre 2010 avait été cassé en ce qu'il avait déclaré nul pour dol le compromis de vente conclu entre les deux parties et condamné les vendeurs à verser aux acquéreurs des sommes à titre de dommages et intérêts, ce qui ne laissait subsister aucun chef de dispositif relatif au dol imputé aux vendeurs, de sorte que la Cour d'appel de renvoi devait se prononcer tant sur le caractère intentionnel de la réticence invoquée, que sur l'existence d'une erreur déterminante du consentement des acquéreurs, la Cour d'appel a violé l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol si ne s'y ajoute la constatation d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; qu'en affirmant néanmoins, pour retenir le dol, qu'une partie ne pouvait s'exonérer de son obligation d'informer son cocontractant des circonstances de nature à porter une atteinte sérieuse à son intérêt, « par le fait de la connaissance que ce dernier en aurait eu par ses propres moyens », la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol si ne s'y ajoute la constatation d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; qu'en jugeant que les époux [N] avaient commis un dol sans rechercher si la réticence alléguée avait provoqué une erreur déterminante du consentement des époux [U], et si ces derniers n'avaient pas eu connaissance, avant la conclusion de l'acte, du projet de décharge litigieux de notoriété publique, situé à plus de deux kilomètres de la maison, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser une réticence dolosive, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement ; qu'en affirmant que les époux [N] avaient sciemment omis de déclarer à leurs cocontractants le projet de décharge qu'ils estimaient dommageables sans rechercher, comme elle y était invitée, s'ils n'avaient pas, fût-ce à tort, cru que les époux [U] étaient informés du projet de décharge, de notoriété publique dans la région, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. et Mme [N] à payer à M. et Mme [U] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE par arrêt du 26 octobre 2010, la Cour d'appel de Montpellier a déclaré nulle la promesse de vente du 1er octobre 2005 pour dol, a dit qu'il y avait faute de l'agence Axe Immobilier et de Mme [I] et Mme [D] en relation avec le préjudice de M. et Mme [U], a condamné in solidum M. et Mme [N], l'agence Axe Immobilier, Mme [I] et Mme [D] à payer à M. et Mme [U] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts, la somme de 4.00 euros pour honoraires d'avocat et frais non compris dans les dépens, outre les dépens ; que l'arrêt retient que les époux [N] se sont abstenus d'informer les acquéreurs du projet d'implantation d'une décharge à proximité et se sont rendus coupables d'une réticence dolosive ; que M. et Mme [N] se sont pourvus en cassation et par arrêt du 13 mars 2012, l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier a été cassé au motif que la Cour d'appel n'avait pas constaté le caractère intentionnel de la réticence dolosive imputée aux vendeurs ; qu'il s'agit d'une cassation partielle "sauf en ce qu'il dit que la société Axe Immobilier et Mmes [I] et [D] ont commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle à l'égard des époux [U] et les condamne à dommages et intérêts, honoraires d'avocat, frais et dépens" ; ET QUE le dol et l'annulation de la promesse de vente ouvrent droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. et Mme [U] qui justifient avoir vendu leur habitation de [Localité 2] par acte notarié du 12 décembre 2005 avec prise de possession immédiate par l'acquéreur, et avoir dû résider à l'hôtel puis louer une maison meublée avant de trouver une location vide, avoir déménagé leur mobilier déposé en garde-meubles ; qu'en réparation de ce préjudice, il doit leur être alloué la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que M. et Mme [N], qui succombent, doivent supporter les dépens ; que pour faire valoir leurs droits, M. et Mme [U] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 5.000 euros ; ALORS QU'un préjudice ne peut être réparé deux fois ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'arrêt de la Cour d'appel du 26 octobre 2010 n'a pas été cassé en ce qu'il avait condamné la société Axe Immobilier et Mmes [I] et [D] à indemniser les époux [U] des conséquences dommageables de la vente annulée en leur versant la somme de 20.000 euros ; qu'en condamnant néanmoins les époux [N] à leur verser cette même somme en réparation du même dommage, la Cour d'appel a indemnisé par deux fois le même préjudice, en violation de l'article 1382 du Code civil et du principe de la réparation intégrale.

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