Cour d'appel, 24 octobre 2002. 1997/4609
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1997/4609
Date de décision :
24 octobre 2002
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COUR D'APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2002
Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 10 avril 2001 - R.G.: 1997/4609 N° R.G. Cour : 01/02767
Nature du recours : APPEL Affaire : Cautionnement - demande en paiement formée contre la caution seule APPELANTS : Monsieur Jacques X... 22 rue Sommeiller 74000 ANNECY représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me PERRACHON, avocat au barreau de LYON (toque 757) Madame X... 22 rue Sommeiller 74000 ANNECY représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me PERRACHON, avocat au barreau de LYON (toque 757)
INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE EST 1 rue P. de Truchis de Lays 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me LEVY, avocat au barreau de LYON (toque 713) Instruction clôturée le 11 Juin 2002 Audience de plaidoiries du 11 Septembre 2002 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de
Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 6 décembre 2OO1 Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 11 septembre 2002 GREFFIER : La Cour était assistée de Mademoiselle Elisabeth Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 24 octobre 2002 par Monsieur SIMON, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 10 avril 2001, le Tribunal de Commerce de LYON a condamné d'une part, solidairement Monsieur et Madame Jacques X..., pris en leur qualité de cautions solidaires de la S.A. X..., déménagements, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du CENTRE-EST diverses sommes au titre de deux prêts cautionnés N° 773 034 et N° 822 804, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1996 pour trois années et a condamné la S.A. ICD VIE à relever et garantir les époux X... de certaines condamnations, d'autre part, Monsieur Jacques X... seul à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du CENTRE-EST une somme de 53.370 francs correspondant au montant d'un billet à ordre, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1996, pour une durée de trois années, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire et de condamnations au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur et Madame Jacques X..., dans les formes et délai légaux, ont régulièrement formé un appel limité aux dispositions du jugement concernant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du CENTRE-EST.
Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur et Madame
Jacques X... dans leurs conclusions récapitulatives en date du 10 mai 2002 tendant à faire juger d'une part, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du CENTRE-EST a commis une faute en ne prélevant pas les mensualités des deux prêts consentis à la S.A. X... alors que rien ne s'y opposait et ne peut donc solliciter le paiement des mensualités impayées, qu'au demeurant, en toutes hypothèses, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du CENTRE-EST a laissé se perdre une sûreté et que les cautions se trouvent déchargées par application de l'article 2037 du Code civil, et d'autre part, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du CENTRE-EST a commis une faute en ne poursuivant pas contre le débiteur cédé le recouvrement de la créance cédée au titre de la loi "DAILLY" ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du CENTRE-EST dans ses conclusions en réplique en date du 7 juin 2002 tendant à faire juger d'une part, que Monsieur et Madame Jacques X... ne peuvent opposer sa prétendue faute dès lors que les prélèvements ne pouvaient avoir lieu au risque de dépasser l'autorisation de découvert en compte-courant octroyé à la S.A. X... et qu'il s'ensuit que la réclamation de 12.161,62 euros et de 4.710,69 euros formée au titre des deux prêts cautionnés est fondée, d'autre part, que la créance cédée n'a jamais été réglée par le débiteur cédé, que l'engagement de Monsieur Jacques X... était personnel et qu'il s'ensuit donc que le paiement du montant du billet à ordre peut être réclamé à Monsieur X... à hauteur de 8.136,20 euros; MOTIFS ET DÉCISION
A) Sur la réclamation concernant les deux prêts N ° 822 804 pour 250.000 francs et N° 773 034 pour 300.000 francs.
Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du CENTRE-EST réclame le paiement des mensualités arrivées à échéance
respectivement pour le prêt N° 822 804 du 31 mars 1991 au 30 juin 1991 et pour le prêt N° 773 064 du 27 mars 1991 au 27 juillet 1991, la S.A. X... étant mise en redressement judiciaire le 31 juillet 1991 ; Attendu que l'action contre la caution est subordonnée à la constatation de la défaillance du débiteur principal dans l'exécution de ses obligations ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame Jacques X... indiquent sans être démentis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du CENTRE-EST, que cette dernière pendant les périodes indiquées ci-dessus a prélevé des mensualités de remboursement d'un montant plus élevé relativement à d'autres prêts consentis à la S.A. X... et non cautionnés et que rien ne s'opposait à ce que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du CENTRE-EST prélève les mensualités litigieuses, ce qui aurait eu pour effet que la S.A. X... aurait satisfait à son obligation principale de paiement et que les cautions n'auraient pu être recherchées dans le cadre d'une action en paiement ; qu'en effet la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du CENTRE-EST invoque, à tort, un dépassement de l'ouverture en compte-courant qui aurait été limité à 100.000 francs alors qu'aucun document ne vient justifier cette assertion et que l'étude des relevés de compte-courant de la S.A. X... démontre que pendant toute cette période et antérieurement, son compte-courant fonctionnait constamment en écritures débitrices d'un montant bien supérieur à 100.000 francs, ainsi pour exemples :
262.227,50 francs au 1er janvier 1991, 251.403,24 francs au 31 mars 1991, 300.503,75 francs au 30 avril 1991, 239.866,38 francs au 30 juin 1991 ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du CENTRE-EST qui s'est abstenue, sans motif légitime, de prélever sur le compte-courant de la S.A. X... les mensualités de remboursements des deux prêts litigieux ne peut faire supporter sa carence par les cautions et/ou les
actionner en paiement sans établir la défaillance préalable du débiteur principal ; que cependant Monsieur et Madame Jacques X... admettent que pour la mensualité d'un montant de 14.297,80 francs ou 2.179,69 euros à échéance le 27 juillet 1991 afférente au prêt N° 773 034, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du CENTRE-EST était fondée, compte tenu de l'imminence de l'ouverture de la procédure collective, à ne pas effectuer le prélèvement correspondant ; que Monsieur et Madame Jacques X... seront tenus au paiement de cette seule somme, -l'obligation de la S.A. X... n'étant pas régulièrement éteinte-, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1996 ainsi que le réclame la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du CENTRE-EST (confere son décompte produit en appel) ;
B) Sur le billet à ordre.
Attendu qu'au dos du billet à ordre souscrit, le 2 mai 1991, par la S.A. X..., en la personne de son P.D.G., Monsieur Jacques X..., à hauteur de 78.987,60 francs au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du CENTRE-EST, Monsieur Jacques X... a signé un engagement solidaire et personnel de caution du même montant ; que l'existence de son engagement personnel aux côtés de celui de la S.A. X... ne peut être contestée ;
Attendu que ce billet à ordre correspondait au montant de cessions de créances opérées, le 2 mai 1991, par la S.A. X... au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du CENTRE-EST ; qu'une cession de créance concernant la société JALLUT a été notifiée à cette dernière, le 14 mai 1991, à concurrence de 53.370 francs ou 8.136,20 euros ;
Attendu qu'en application de l'article L 313-24 du code monétaire et financier, sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession est garant solidaire du paiement des créances cédées ; qu'il s'ensuit que le cessionnaire a le droit d'exercer son recours contre
le cédant ou le débiteur cédé sans avoir à justifier de son choix ; que tant que l'obligation de garantie du cédant n'a pas disparu, la caution du cédant est tenue de ses engagements ; qu'en l'espèce, il est indifférent que la société JALLUT ait pu régler directement à la S.A. X... le montant de la créance cédée, ce qui n'est d'ailleurs pas avéré ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du CENTRE-EST qui n'a pas reçu le paiement de la part du débiteur cédé peut librement choisir d'exercer son recours contre la caution de la S.A. X..., son cédant ; que Monsieur Jacques X... ne peut imposer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du CENTRE-EST d'actionner la société JALLUT et donc ne peut soutenir que la banque a commis une faute en s'abstenant de poursuivre le recouvrement de la somme de 8.136,20 euros contre le débiteur cédé ;
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande présentée à ce titre ;
Attendu que Monsieur et Madame Jacques X... et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du CENTRE-EST ayant succombé, tour à tour, dans une partie de leurs prétentions, conserveront les frais de l'instance qu'elles ont, chacune, exposés ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Reçoit l'appel de Monsieur et Madame Jacques X... comme régulier en la forme,
Au fond, infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, condamne solidairement Monsieur et Madame Jacques X... à porter et payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
du CENTRE-EST la somme de 2.179,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1996.
Condamne Monsieur Jacques X... à porter et payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du CENTRE-EST la somme de 8.136,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 1991.
Déboute les parties de leurs plus amples conclusions.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés dans la présente instance.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
E. Y...
R. SIMON
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