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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 21/02904

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/02904

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] 4ème Chambre Sur Intérêts Civils NUMERO N° RG 21/02904 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2LD Jugement du : 19 Décembre 2024 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 4] Notification le : 19/12/2024 grosse à Me Noémie FAIVRE - 398 CPAM du Rhône expédition à Me Ilié NEGRUTIU - 883 signification envoyée le 19/12/24 à : [G] [W] et signifié le : mode de signification LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 19 Décembre 2024, le jugement suivant Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 24 Octobre 2024, devant : Madame Joëlle TARRISSE , Juge Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé En l’absence du Ministère Public et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, ENTRE : Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur, ET : Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003657 du 23/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) PARTIE CIVILE représenté par Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 398 CPAM DU RHONE, [Adresse 6] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Madame [K] [Y] (selon pouvoir) ET Monsieur [G] [F] [W] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] PREVENU ayant pour avocat Me Ilié NEGRUTIU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 883, absent à l’audience du 24 octobre 2024 FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement contradictoire rendu à l’égard de [G] [W] en date du 22 mars 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment : ∙ reconnu coupable [G] [W] des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive commis le 23 avril 2018, au préjudice d’[T] [C] ; ∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits ; ∙ reçu la constitution de partie civile d’[T] [C]; ∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue; ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime ; ∙ condamné [G] [W] à payer à [T] [C] une provision de 3 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; ∙ reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en sa constitution de partie civile et réservé ses droits ; ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. L’expert a déposé son rapport le 12 avril 2023. Il retient divers préjudices. En conséquence, [T] [C] sollicite la condamnation de [G] [W] à lui payer les sommes de : ∙ Dépenses de Santé Futures 24.444,42 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 340,00 Euros ∙ Souffrances Endurées 4.000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 4.000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 1.770,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Permanent 1.500,00 Euros ∙ Article 700 du Code de Procédure Civile et article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 1.500,00 Euros La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, comparante, a sollicité la condamnation de [G] [W] au paiement des prestations servies à [T] [C] soit : ∙ au titre des frais hospitalisation : 474,18 Euros ∙ frais médicaux : 288,53 Euros ∙ frais pharmaceutiques : 19,91 Euros ∙ frais hospitalisation post-consolidation : 1.897,00 Euros ∙ frais médicaux post-consolidation : 54,80 Euros ∙ frais pharmaceutiques post-consolidation : 9,23 Euros ∙ frais de santé futurs : 930,57 Euros ∙ indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale : 1 162,00 Euros. [G] [W], représenté devant la 13ème chambre correctionnelle, n'a pas comparu sur intérêts civils et n’a pas fait connaître de défense, il sera donc statué par jugement contradictoire à signifier à son égard. À l’issue des débats, à l’audience du 24 octobre 2024, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Par jugement en date du 22 mars 2021, le Tribunal Correctionnel de LYON a déclaré [G] [W] entièrement responsable des préjudices subis par [T] [C] en lien avec les violences avec usage ou menace d’une arme subies le 23 avril 2018. Il est donc tenu de l’indemniser. L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire Total : le 23 avril 2018. - Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 24 avril au 3 mai 2018. - Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 4 mai au 22 août 2018. - Consolidation médico-légale : le 23 août 2018. - Déficit Fonctionnel Permanent : 1 % - Souffrances Endurées : 2 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : 2,5 / 7 - Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7 - Dépenses de Santé Futures : remplacement prothétique. Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal. En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 3.674,22 euros correspondant à ses débours. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires : Dépenses de Santé Actuelles [T] [C] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés, soit (474,18 + 288,53 + 19,91 =) 782,62 euros. 1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de Santé Futures L’expert a retenu le renouvellement, partiellement imputable à l’agression, d’une prothèse amovible en remplacement des dents 12, 11, 21 et 22 tous les 7 à 10 ans. A ce titre, [T] [C] sollicite la capitalisation de son préjudice, d’un montant annuel de 477,43 euros, retenant une indice de capitalisation de 51,20 euros, soit la somme totale de 24.444,42 euros. Toutefois, il ne verse aux débats aucun élément venant justifier un tel montant. Il apparait au regard du relevé de frais futurs que ce remplacement est évalué à la somme de 204,25 euros, dont 60% remboursé. Il y a donc un reste à charge de 81,70 euros (=204,25x0,40%) pour [T] [C]. Compte tenu de son âge actuel, 44 ans, et du caractère viager des soins dentaires, il sera retenu un indice de 36,663 euros. Les prothèses devant être renouvelées tous les 7 à 10 ans, il convient d’allouer à ce titre à la partie civile la somme de [(81,75/7) x 36,663=] 427,91 euros. La Caisse verse sa créance s’agissant des soins post-consolidation pour un montant total de 1.961,03 euros (1.897,00 + 54,80 + 9,23). Elle sollicite par ailleurs, la capitalisation des dépenses de santé futures pour le remboursement à 60% des prothèses amovibles. Compte tenu de l’indice de capitalisation retenu et de la nécessité de remplacement tous les 7 à 10 ans, la somme allouées à ce titre sera de [(122,55/7) x 36,663=] 641,86 euros. [G] [W] sera donc condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre des frais de santé futurs, la somme de 2.602,89 euros. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire [T] [C] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 euros par jour de déficit total, soit : ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 1 j x 25 € = 25 euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 10 j x 28 € x 25 % = 62,50 euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 111 j x 28 € x 10 % = 277,50 euros ∙ Total : 365,00 euros Toutefois, au vu de la demande formulée par la victime, il lui sera alloué la somme de 340,00 euros. 2-1-2 - Souffrances Endurées L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7. [T] [C] a souffert d’une fracture comminutive avec enfoncement de la paroi antérieure du sinus maxillaire gauche atteinte du plancher et de la lame papyracée, avec ecchymose en regard, d’une fracture des os propres du nez avec ecchymose en regard, d’une abrasion en regard de l’acromion de l’épaule droite ainsi qu’à la face externe de la région deltoïdienne, d’une mobilité des dents 11, 12, 21 et 22 avec ecchymose de la face muqueuse de la lèvre supérieure en regard, et d’une plaie du frein labial supérieur. Il a bénéficié d’une réduction de la fracture des os nasaux et des soins dentaires. Le préjudice d’[T] [C] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4.000,00 euros. 2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire L’expert a évalué ce préjudice à 2,5 / 7 en raison de lésions au visage, notamment une ecchymose péri-orbitaire gauche de couleur violacée, une ecchymose du tiers-moyen du dorsum nasal avec discrète concavité vers la gauche, un oedème de la lèvre supérieure en raison d’ecchymose en regard des dents 11, 12, 21 et 22 avec plaie du frein labial supérieur ainsi qu’un enfoncement du quadrant inféro-médical de l’orbite gauche, durant la période antérieure à la consolidation, soit quatre mois. Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière). Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 600,00 euros. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents 2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent [T] [C] conserve un taux d’incapacité de 1 %, en raison de la persistance de douleurs sous l’oeil gauche, de migraines et d’une dégradation des dents traumatisées. Il était âgé de 37 ans à la date de consolidation. Son préjudice peut être évalué à 1.770 euros le point, soit (1 x 1.770 =) 1.770,00 euros. 2-2-2 - Préjudice Esthétique Permanent L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7. Il retient un défect très minime au niveau sous orbitaire. Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.000,00 euros. Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX * Dépenses de Santé Actuelles 782,62 Euros Part organisme social Part victime 782,62 0 * Dépenses de Santé Futures 3.030,80 Euros 2.602,89 427,91 PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX * Déficit Fonctionnel Temporaire 340,00 Euros * Souffrances Endurées 4.000,00 Euros * Préjudice Esthétique Temporaire 600,00 Euros * Déficit Fonctionnel Permanent 1.770,00 Euros * Préjudice Esthétique Permanent 1.000,00 Euros TOTAL DES PRÉJUDICES 11.523,42 Euros Organisme social Victime 3.385,51 8.137,91 provision - 3 000,00 solde 3.385,51 5.137,91 [G] [W] sera donc condamné à payer à [T] [C] la somme de 5.137,91 euros. Par ailleurs, il convient de condamner [G] [W] à payer à [T] [C] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La C.P.A.M. du Rhône est en droit d'obtenir le remboursement par [G] [W] des prestations d’ores et déjà servies à la victime à hauteur de 2.743,65 euros, et de la somme de 641,86 euros correspondant aux frais futurs capitalisés. [G] [W] sera donc condamné à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 3.385,51 euros. Il sera par ailleurs mis à la charge de [G] [W] l'indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.128,50 euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires. Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale. Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard d’[T] [C] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, et contradictoire à signifier à l’égard de [G] [W] : Condamne [G] [W] à payer à [T] [C] la somme de 5.137,91 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite ; Condamne [G] [W] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 3.385,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.128,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ; Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ; Condamne [G] [W] à payer à [T] [C] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Rejette le surplus des demandes ; Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ; Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ; Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ; Condamne [G] [W] à rembourser les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ; Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, Juge, et par Marianne KERBRAT, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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