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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-20.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.197

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Paul X..., demeurant 20124 Zonza, en cassation d'un arrêt avant dire droit rendu le 1er octobre 1991 et d'un arrêt rendu le 26 juillet 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Jean-Jacques de Z..., demeurant ..., 2°/ de Mme Charlotte A... épouse de Z..., demeurant ... Vecchio, 3°/ de Mme Marcelle Y... épouse de Z..., demeurant 20137 Sainte-Lucie de Porto Vecchio, 4°/ de M. Alexandre de Z..., demeurant ... Vecchio, 5°/ de Mme Catherine de Z..., demeurant ... de Porto Vecchio, 6°/ de Mme B... veuve de Z..., demeurant immeuble Impériale Ch. Finosello, 20000 Ajaccio, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consors de Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 1er octobre 1991 : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt avant dire droit du 1er octobre 1991, mais que son mémoire ne contient aucun moyen de droit à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 juillet 1995 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 juillet 1995) et les productions que les héritiers de Charles de Z... ont argué de faux deux actes authentiques portant vente par leur auteur de terrains à M. X... en soutenant que la signature du cédant n'était pas celle de Charles de Z... ; qu'un jugement a accueilli la demande au principal, prononcé la nullité des actes et déclaré les consorts de Z... propriétaires des parcelles de terrain en cause, en condamnant M. X... au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que la cour d'appel, sur le recours de M. X..., a, par arrêt avant dire droit, nommé un expert en écriture ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir "homologué" le rapport d'expertise et confirmé le jugement en ce qu'il a fait droit à l'inscription de faux formée contre les actes authentiques, alors, selon le moyen, que d'une part, le respect du principe du contradictoire, qui s'applique à l'expertise graphologique diligentée dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux, impose à l'expert de prendre en considération les observations des parties et de faire mention dans son avis de la suite qu'il leur a donnée ; qu'en l'espèce il résulte des "dires" annexés au rapport graphologique que M. X... avait expressément demandé à l'expert de prendre en compte un acte sous seing privé du 20 décembre 1971 et avait fait observer que la signature de M. de Z... apposée sur cet acte, laquelle était identique à celles figurant sur les actes litigieux, avait été authentifiée par l'officier d'état civil et confirmée par une secrétaire de mairie ; qu'en homologuant le rapport de l'expert bien que, comme le faisait valoir M. X... dans ses conclusions, celui-ci ait écarté cette pièce, dont il disposait en original, sans s'en expliquer dans son rapport, la cour d'appel, qui n'a pas non plus examiné cette pièce, a violé les articles 16 et 276 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, dans ses conclusions M. X... faisait valoir que M. Charles de Z... avait utilisé au cours de sa vie plusieurs signatures différentes, sans être sérieusement contesté par les consorts de Z... qui se bornaient à soutenir que la signature de leur auteur était restée identique pendant une longue période, et que M. Jean-Jacques de Z... avait lui-même reconnu que son père était illettré et déléguait souvent sa signature ; qu'en homologuant le rapport d'expertise sans s'expliquer sur ces chefs déterminants des conclusions de l'exposant dont il résultait que les divergences constatées par l'expert entre les documents soumis à son examen ne pouvaient suffire à établir la falsification prétendue des signatures de Charles de Z... figurant sur des actes de vente litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'expert s'était livré à des opérations de comparaison minutieuses et techniquement incontestables faisant apparaître des divergences fondamentales entre les documents examinés, la cour d'appel qui n'avait à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et à préciser les pièces de comparaison, a, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par elle retenus, constaté la fausseté des signatures apposées sur les pièces litigieuses ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. X... à payer aux consorts de Z... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que d'une part, la connaissance par M. X... du caractère fictif de la vente ne pouvait se déduire de ce que les signatures de M. de Z... figurant sur les actes litigieux auraient été fausses ; qu'en se fondant sur ce seul élément pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts aux consorts de Z... la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute qui lui était imputable et a violé l'article 1382 du Code civil ; que, d'autre part, à elle seule l'indisponibilité des terrains pendant 15 ans ne constituait pas pour les consorts de Z... un préjudice certain, susceptible de donner lieu à indemnisation ; qu'en statuant ainsi sans relever en quoi le fait de disposer de ces terrains leur aurait permis, de façon certaine, d'éviter une perte ou de réaliser un gain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant par motifs adoptés que le caractère fictif de la vente qui exclut que le prix ait jamais été acquitté, démontre la connaissance nécessaire qu'en avait M. X..., la cour d'appel a caractérisé la faute ; Et attendu que c'est par une appréciation souveraine qu'elle a décidé que les consorts de Z... avaient subi un préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 1er octobre 1991 ; REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 26 juillet 1995 ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts de Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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