Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/00449
N° Portalis 352J-W-B7I-C3TXH
N° MINUTE :
Assignation du :
26 décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LPDC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre MOUNIER de l’AARPI ARCHERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0436
DEFENDERESSE
S.A. OCP CLUB DEAL 7
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0721
Décision du 09 Décembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/00449 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3TXH
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors des débats et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DES FAITS
Par acte notarié du 13 mars 2020, la société LPDC a promis de vendre à la société OCP CLUB DEAL 7, qui a promis d’acheter, un ensemble immobilier sis à [Localité 5] au prix de 28 510 000 euros. La réitération devait intervenir le 31 juillet 2020 et le transfert de propriété était retardé au jour de la réitération. En cas de refus de l’acquéreur de réitérer la vente malgré la réalisation des conditions assortissant le compromis et de renoncement du vendeur à poursuivre l’exécution forcée de la vente, il était stipulé une clause pénale de 1 567 000 euros à la charge du premier.
En exécution de l’acte, la société OCP CLUB DEAL 7 a versé en séquestre une somme de 1 567 000 euros à maître [L] [B], notaire.
Malgré mise en demeure en ce sens de la société LPDC, la société OCP CLUB DEAL 7 a refusé de réitérer la vente.
Par actes d’huissier du 14 avril 2022, la société OCP CLUB DEAL 7 a assigné la société LPDC devant le tribunal de céans aux fins de:
- constater la vente du 13 mars 2020,
- enjoindre à LPDC de signer un acte authentique de vente dans les deux mois suivant la signification du présent jugement,
- dire que le jugement vaudra vente à défaut de réitération dans le délai imparti,
- ordonner la réduction du prix,
- ordonner une expertise aux fins de:
* examiner les désordres affectant les biens vendus, en déterminer l’origine,
* dire s’ils rendent le bien impropre à son usage ou à l’habitation,
* chiffrer les travaux de réparation et confortement à venir,
* chiffrer la moins-value sur le prix de vente consécutive à la diminution des capacités de redéveloppement du bien et des surcoûts imputables au sinistre,
subsidiairement:
- ordonner la libération des fonds séquestrés entre ses mains,
- condamner la société LPDC à lui verser une somme de 2 280 800 euros pour perte de chance d’acquérir un autre bien,
- condamner la société LPDC à lui verser une indemnité de 34 485 euros pour son préjudice financier consécutif à l’immobilisation du séquestre,
- condamner la société LPDC à lui verser une somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/04777.
Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a dans cette affaire RG 22/04777 :
- constaté la vente conclue le 13 mars 2020 en ce compris l’intégralité des clauses figurant à l’acte ;
- débouté la société OCP CLUB DEAL 7 de ses demandes tendant à :
* enjoindre à LPDC de signer un acte authentique de vente dans les deux mois suivant la signification du présent jugement,
* dire que le jugement vaudra vente à défaut de réitération dans le délai imparti,
* ordonner la réduction du prix,
* ordonner une expertise aux fins de :
* examiner les désordres affectant les biens vendus, en déterminer l’origine,
* dire s’ils rendent le bien impropre à son usage ou à l’habitation,
* chiffrer les travaux de réparation et confortement à venir,
* chiffrer la moins-value sur le prix de vente consécutive à la diminution des capacités de redéveloppement du bien et des surcoûts imputables au sinistre,
subsidiairement :
* ordonner la libération des fonds séquestrés entre ses mains,
* condamner la société LPDC à lui verser une somme de 2.280.800 euros pour perte de chance d’acquérir un autre bien,
* condamner la société LPDC à lui verser une indemnité de 34.485 euros pour son préjudice financier consécutif à l’immobilisation du séquestre,
* condamner la société LPDC à lui verser une somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société OCP CLUB DEAL 7 à verser à la société LPDC les indemnités suivantes :
* 1.567.500 euros au titre de la clause pénale figurant au compromis du 13 mars 2020,
* 5.000 euros pour procédure abusive,
* 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré irrecevable la demande de la société LPDC tendant à :
* condamner la société OCP CLUB DEAL 7 à verser une amende civile;
- débouté la société LPDC de ses demandes tendant à :
* déclarer la demande en constatation et exécution de vente irrecevable,
* condamner la société OCP CLUB DEAL 7 à lui verser les indemnités suivantes :
* une somme à parfaire pour son préjudice d’immobilisation;
- condamné la société OCP CLUB DEAL 7 aux dépens.
Le jugement du 14 novembre 2024 a fait l’objet d’un appel, actuellement pendant devant la cour d’appel de [Localité 5].
Par exploit d'huissier en date du 26 décembre 2023, la société LPDC avait fait assigner la société OCP CLUB DEAL 7 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Vu l’article 376 du Code de procédure civile,
PRONONCER la jonction de la présente instance avec l’instance actuellement pendante devant la 2 ème Chambre 2 ème Section du Tribunal judiciaire de Paris et enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/04777.
CONDAMNER la société OCP Club Deal 7 à indemniser la société LPDC de son préjudice consécutif à l’inexécution de la Promesse, à hauteur de 2.680.000 euros.
CONDAMNER la société OCP à faire radier, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, la publication de l’acte introductif de la présente instance auprès des services de la publicité foncière.
CONDAMNER la société OCP Club Deal 7 à payer à la société LPDC la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état sous le numéro de RG 24/00449, et n’a pas été jointe à l’affaire 22/0477.
Un incident a été élevé par la société OCP CLUB DEAL 7 dans l’affaire RG 24/00449, objet de la présente ordonnance.
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, la société OCP CLUB DEAL 7 demande au juge de la mise en état de :« A titre principal,
JUGER la société LPDC irrecevable en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
SE DESSAISIR au titre de l'exception de litispendance au profit de la cour d'appel de Paris s’agissant de la prétention suivante :
« - CONDAMNER la société OCP Club Deal 7 à indemniser la société LPDC de son préjudice consécutif à l’inexécution de la Promesse, à hauteur de 4.364.761 euros ».
En tout état de cause,
CONDAMNER la société LPDC à payer à la société OCP CLUB DEAL 7 la somme de 10.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LPDC aux dépens. »
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, la société LPDC demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 1591 du Code civil,
Vu les articles 122 et 480 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société OCP Club Deal 7 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société OCP Club Deal 7 à payer à la société LPDC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Décision du 09 Décembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/00449 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3TXH
A l'audience du 4 novembre 2025, l'incident a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir formée par la société OCP CLUB DEAL 7 tirée l’autorité de chose jugée du 14 novembre 2024
Il résulte de l'article 789-6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il est constant que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
En l'espèce, la société OCP CLUB DEAL 7 sollicite de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de la société LPDC comme se heurtant à l’autorité de chose jugée s’attachant à la décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 novembre 2024.
En l’état de ses dernières conclusions au fond en date du 10 février 2025, la société LPDC sollicite du tribunal de :
« CONDAMNER la société OCP Club Deal 7 à indemniser la société LPDC de son préjudice consécutif à l’inexécution de la Promesse, à hauteur de 4.364.761 euros.
CONDAMNER la société OCP Club Deal 7 à payer à la société LPDC la somme de 272.507,24 euros en réparation des sommes qu’elle a été contrainte d’engager au titre de ses frais d’avocats pour faire valoir ses droits.
CONDAMNER la société OCP Club Deal 7 à payer à la société LPDC la somme de 28.800 euros en réparation des sommes qu’elle a été contrainte d’engager pour faire évaluer son préjudice financier à dire d’expert.
CONDAMNER la société OCP Club Deal 7 à faire radier, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, la publication auprès des services de la publicité foncière de l’acte introductif de l’instance ayant donné au lieu du Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 14 novembre 2024 (RG n°22/04777).
CONDAMNER la société OCP Club Deal 7 à payer à la société LPDC la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Il y a donc lieu d’analyser si chacune de ses demandes se heurte à l’autorité de chose jugée du jugement précité.
S’agissant de la demande de « CONDAMNER la société OCP Club Deal 7 à indemniser la société LPDC de son préjudice consécutif à l’inexécution de la Promesse, à hauteur de 4.364.761 euros. », il apparaît qu’à son dispositif, lequel a seul autorité de chose jugée, le tribunal a notamment :
- condamné la société OCP à verser à la société LPDC les indemnités suivantes :
* 1.567.500 euros au titre de la clause pénale figurant au compromis du 13 mars 2020,
* 5.000 euros pour procédure abusive,
* 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société LPDC de ses demandes tendant à :
* condamner la société OCP à lui verser les indemnités suivantes :
* une somme à parfaire pour son préjudice d’immobilisation ;
Il ressort des conclusions au fond de la société LPDC en date du 10 février 2025 que la somme totale de 4 364 761 euros est sollicitée en indemnisation du préjudice de perte de revenus locatifs, ceci en raison de l’immobilisation du bien. Or, le tribunal judiciaire de Paris a déjà rejeté cette demande tel qu’indiqué supra. Si la société LPDC se prévaut du fait qu’existerait des circonstances nouvelles, à savoir l’existence d’un rapport d’expertise rendu postérieurement à la clôture de la mis en état en première instance, il apparaît qu’il était loisible à celle-ci de chiffrer son préjudice par tous moyens, ceci malgré le décès de l’expert amiable initialement choisi. Il s’ensuit que l’existence d’une nouvelle pièce pour évaluer un préjudice, qui pouvait déjà être évalué et chiffré dès la décision de première instance ne caractérise pas une circonstance nouvelle de nature à combattre l’autorité de chose jugée du jugement du 14 novembre 2025.
En outre, si la société LPDC soutient que « la demande de LPDC de condamnation d’OCP pour abus de son droit d’agir en justice dans la Première Instance diffère de sa demande indemnitaire au titre des pertes de revenus locatifs que LPDC a formée dans le cadre de la Seconde Instance visant à obtenir la réparation de son préjudice consécutif à la publication de l’assignation d’OCP aux services de la publicité foncière », il n’en demeure pas moins qu’elle demande l’indemnisation d’un même préjudice lié à la perte de loyers compte tenu de l’immobilisation du bien. Il en résulte que la société LPDC ne peut, compte tenu du principe de concentration des moyens se prévaloir d’une autre faute pour combattre utilement l’autorité de chose jugée s’attachant à la décision du tribunal judiciaire de rejet de ce préjudice.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 novembre 2024.
S’agissant des autres demandes, à savoir :
- la demande de dommages et intérêts au titre des frais d’expertise privée,
- la demande de dommages et intérêts au titre des frais d’avocat,
- la demande de condamnation à faire radier sous astreinte la publication aux services de la publicité foncière ;
Il résulte de ce qui précède que le tribunal n’a tranché à son dispositif aucune demande relatif à ces chefs de dommages et intérêts, ni n’avait été saisi d’une demande de radiation d’une publication au service de la publicité foncière. Par conséquent, et dès lors qu’il n’existe aucun principe de concentration des demandes, elles ne sont pas plus irrecevables sur le fondement de l'autorité de chose jugée.
Enfin, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sont relatives à la présente instance, et ne sont donc par définition pas irrecevables.
Il n'y a donc pas lieu à examen de l'exception de litispendance, laquelle n'était formée qu'à titre subsidiaire pour le cas où la demande « CONDAMNER la société OCP Club Deal 7 à indemniser la société LPDC de son préjudice consécutif à l’inexécution de la Promesse, à hauteur de 4.364.761 euros. » ne serait pas déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable, compte tenu de l’autorité de chose jugée du jugement du 14 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Paris, la demande suivante de la société LPDC :
« CONDAMNER la société OCP Club Deal 7 à indemniser la société LPDC de son préjudice consécutif à l’inexécution de la Promesse, à hauteur de 4.364.761 euros. »
Rejetons la fin de non-recevoir formée par la société OCP CLUB DEAL 7 tirée de l’autorité de chose jugée du jugement du 14 novembre 2024 tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer irrecevables les demandes suivantes de la société LPDC :
« CONDAMNER la société OCP Club Deal 7 à payer à la société LPDC la somme de 272.507,24 euros en réparation des sommes qu’elle a été contrainte d’engager au titre de ses frais d’avocats pour faire valoir ses droits.
CONDAMNER la société OCP Club Deal 7 à payer à la société LPDC la somme de 28.800 euros en réparation des sommes qu’elle a été contrainte d’engager pour faire évaluer son préjudice financier à dire d’expert.
CONDAMNER la société OCP Club Deal 7 à faire radier, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, la publication auprès des services de la publicité foncière de l’acte introductif de l’instance ayant donné au lieu du Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 14 novembre 2024 (RG n°22/04777).
CONDAMNER la société OCP Club Deal 7 à payer à la société LPDC la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Rejetons toute autre demande ;
Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 17 février 2026 à 13h30 pour conclusions de la société LPDC au fond avant le 10 février 2026.
Faite et rendue à [Localité 5] le 09 décembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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