Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant à Escaro (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1992 par le tribunal d'instance de Prades, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, d'une copie de la décision attaquée ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... Jean-Luc contre le jugement, qui rendu le 7 février 1992 par le tribunal d'instance de Prades, a statué sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune d'Escaro ; ! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
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