Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nice, 21 janvier 2025. 2406478

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2406478

Date de décision :

21 janvier 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, la SRL Agni, société de droit roumain et M. B A, représentés par Me Ribière, demandent au tribunal : 1°) d'annuler " la décision par laquelle le préfet a décidé de procéder à l'exécution d'office par l'Etat, conformément à l'article L.480-9 du code de l'urbanisme, des condamnations du juge pénal, décision révélée par les agissements de l'Etat et de la préfecture au cours de ces derniers mois " ; 2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il n'existe en l'état de l'instruction aucune décision faisant grief " révélée par les agissements de l'Etat et de la préfecture au cours de ces derniers mois " " par laquelle le préfet a décidé de procéder à l'exécution d'office par l'Etat, conformément à l'article L.480-9 du code de l'urbanisme, des condamnations du juge pénal, décision révélée par les agissements de l'Etat et de la préfecture au cours de ces derniers mois ". Dès lors, la requête de la SRL Agni et de M. B A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R.222-1.4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SRL Agni et de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SRL Agni et à M. B A. Fait à Nice, le 21 janvier 2025. Le président de la 4ième chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en Chef, La greffière, N°2406478

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique