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Tribunal Administratif d'Orléans, 12 octobre 2023. 2102300

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2102300

Date de décision :

12 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2021 et 19 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Dancy a implicitement refusé de lui communiquer une copie des procès-verbaux des conseils municipaux des années 2017, 2018 et 2019 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Dancy de publier sur son site internet les comptes-rendus des conseils municipaux à venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, la commune de Dancy informe le tribunal de la communication à Mme A des documents sollicités et de l'ouverture depuis mai 2021 du site dédié à la publication des comptes rendus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ". 2. Il est constant que la commune de Dancy a transmis par courriel les comptes rendus des conseils municipaux des années 2017, 2018 et 2019 à Mme A le 16 juillet 2021, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Il ressort par ailleurs du mémoire en défense, non contesté sur ce point, que la commune de Dancy a créé un site internet début mai 2021 et que les élus sont chargés, depuis lors, de publier les fichiers. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A sont devenues sans objet et qu'il n'y a dès lors plus lieu pour le tribunal d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Dancy. Fait à Orléans, le 12 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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