Tribunal Administratif d'Orléans, 12 octobre 2023. 2102300
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2102300
Date de décision :
12 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2021 et 19 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Dancy a implicitement refusé de lui communiquer une copie des procès-verbaux des conseils municipaux des années 2017, 2018 et 2019 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Dancy de publier sur son site internet les comptes-rendus des conseils municipaux à venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, la commune de Dancy informe le tribunal de la communication à Mme A des documents sollicités et de l'ouverture depuis mai 2021 du site dédié à la publication des comptes rendus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Il est constant que la commune de Dancy a transmis par courriel les comptes rendus des conseils municipaux des années 2017, 2018 et 2019 à Mme A le 16 juillet 2021, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Il ressort par ailleurs du mémoire en défense, non contesté sur ce point, que la commune de Dancy a créé un site internet début mai 2021 et que les élus sont chargés, depuis lors, de publier les fichiers. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A sont devenues sans objet et qu'il n'y a dès lors plus lieu pour le tribunal d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Dancy.
Fait à Orléans, le 12 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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