Cour de cassation, 11 février 1998. 97-83.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.106
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 14 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour perception anticipée de fonds par constructeur de maisons individuelles, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et additionnel produits et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, alinéa 1, et 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jacky X... a été déclaré coupable d'avoir, à l'occasion d'un contrat de construction de maison individuelle, conclu avec la SARL Pascal X... dont il était le gérant, perçu des maîtres de l'ouvrage des versements anticipés par rapport à l'état d'avancement des travaux, en infraction avec les dispositions de l'article L.241-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
Que la cour d'appel, saisie de la seule action civile, a condamné le prévenu, à titre de dommages-intérêts, à payer aux parties civiles une somme comprenant notamment le montant de ce trop perçu ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges n'ont pas encouru le grief allégué, dès lors que le préjudice subi par les victimes trouve sa source dans l'infraction à l'article L.241-1 du Code susvisé, commise personnellement par le prévenu ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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