Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait acquis par adjudication le droit au bail d'un précédent locataire placé en liquidation judiciaire avec une entrée en jouissance fixée au 15 avril 2004, qu'elle avait régularisé un nouveau bail le 16 septembre 2004 avec les consorts Y..., propriétaires des locaux, en vu d'un changement de destination des lieux ; que ce n'était qu'à l'occasion des travaux qu'elle avait réalisés dans le courant du mois de septembre 2004 qu'il était apparu que le plancher était délabré et non conforme à la nouvelle destination des lieux ; qu'elle avait sollicité un devis de réparation d'un entrepreneur, puis assigné dès le 4 octobre 2004 les bailleresses en référé expertise ; que suite au dépôt du rapport de l'expert, il avait été donné acte aux bailleresses par ordonnance du 25 février 2005 qu'elles ne s'opposaient pas à faire réaliser les travaux dont l'expert a constaté la bonne fin le 1er avril 2005, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, abstraction faite d'un motif surabondant, pu en déduire, sans se contredire et sans modifier l'objet du litige, que, dès lors que Mme X... ne justifiait d'aucune demande d'intervention adressée aux bailleresses auxquelles elle ne pouvait
reprocher de ne pas avoir donné un accord immédiat sur les travaux à réaliser sur la base d'un seul devis fourni par l'entrepreneur contacté par la locataire, un refus abusif d'exécuter les travaux ne pouvait être imputé à ces dernières ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme X... et M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme X... et M. Z..., ès qualités, à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
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