Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant à Toulon (Var), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1985 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société TRAITAL, société anonyme dont le siège social est à Paris (13e), 62 rue Jeanne-d'Arc,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Traital, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y... en paiement de dommages et intérêts, après avoir constaté l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que, selon le pourvoi, il n'a pas été répondu aux conclusions faisant état de ce qu'après son licenciement il était resté de longs mois sans retrouver un nouvel emploi, ce dont il justifiait par les pièces versées aux débats et notamment un certificat d'inscription à l'ANPE, et d'avoir ainsi violé les dispositions des articles L. 122-14 du Code du travail, 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... ne s'expliquait pas sur sa situation après la rupture du contrat de travail, n'arguait pas avoir subi une période de chômage et se bornait, pour prouver son préjudice, à énumérer la liste des employeurs qui auraient été susceptibles de l'engager au moment de son recrutement par la société Traital, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits, que M. Y... ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice lié à la rupture de son contrat ; qu'elle a ainsi répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ; Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil et 16 de la convention collective nationale des industries chimiques ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, l'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit au moment de la dénonciation, le cadre de la clause d'interdiction ; Attendu que M. Y..., engagé le 10 juillet 1981, a été licencié le 18 janvier 1982 et que, le 23 février 1982, la société Traital informait le conseil de son ex-salarié que celui-ci était délié de toute clause de non-concurrence ; que pour débouter l'intéressé de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice prévue par le second des textes susvisés, la cour d'appel a énoncé que si la procédure de l'article 16 n'avait pas été exactement suivie, M. Y... n'avait pas non plus demandé à son employeur de solliciter son accord et ne justifiait d'aucun préjudice particulier résultant du non-respect de cette procédure ; Attendu cependant que l'employeur, qui s'était prévalu de la possibilité prévue par ce texte de renoncer à la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, ne pouvait le faire valablement sans respecter les conditions fixées à cet égard par la convention collective ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans les limites du premier moyen, l'arrêt rendu le 24 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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