Texte intégral
ARRET
N° 614
CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
C/
[I]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JUIN 2023
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N° RG 22/00564 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK4H - N° registre 1ère instance : 21/00309
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 24 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE [Localité 3] [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [T] [B] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Assisté et plaidant par M. [R] [M] de l'Association [5] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 24 janvier 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de M. [L] [I] à l'encontre d'une décision de refus de prise en charge par la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] d'une maladie déclarée le 5 mars 2020, confirmée par la commission de recours amiable le 19 février 2021, a dit que la caisse devra prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie au titre du tableau 57C dès lors que les conditions sont acquises à compter du 9 janvier 2017, date de la première constatation médicale, et condamné la caisse aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 7 février 2022 par la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] de cette décision qui lui a été envoyée le 24 janvier précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 25 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur le point de départ de l'indemnisation de la maladie professionnelle qui devra être fixé au 11 mars 2018 et de condamner M. [I] aux dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 20 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [I] indique ne pas être opposé à la fixation de la date au 11 mars 2018, conformément à la législation en vigueur, et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
SUR CE, LA COUR :
Il convient de constater que le litige tel qu'il est circonscrit en appel ne porte plus sur la prise en charge de la maladie et plus particulièrement sur le lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle en raison du dépassement du délai de prise en charge prévu au tableau 57C, mais uniquement sur la date de première constatation médicale de la maladie retenue par les premiers juges.
Il ressort de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° la date de première constatation médicale de la maladie ;
2° lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de la maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5.
En l'espèce, le certificat médical initial daté du 3 avril 2020 joint à la déclaration de maladie professionnelle mentionne une date de première constatation au 5 mars 2020.
Il convient de constater que les parties sont en accord sur la fixation de la date de première constatation médicale au 11 mars 2018, soit la date précédant de deux années la réception par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle.
La solution apportée au litige commande de faire masse des dépens d'appel et de laisser à chaque partie la charge de la moitié.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe;
Confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition fixant la date de première constatation médicale ;
Statuant dans cette limite et y ajoutant :
Fixe le point de départ de l'indemnisation de la maladie professionnelle (canal carpien droit) dont est atteint M. [L] [I] au 11 mars 2018 ;
Fait masse des dépens et laisse à chaque partie la charge de la moitié.
Le Greffier, Le Président,
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