Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N° 2025/74
Rôle N° RG 21/15016 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJB3
S.A.S. EDEN
C/
[T] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
28 MARS 2025
à :
Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Florence BLIEK-VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00532.
APPELANTE
La société COLISEE FRANCE inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 480080969 venant au droit de la SAS EDEN, dont le siège est situé [Adresse 1], prise en son établissement [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son président en exercice domicilié au siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florence BLIEK-VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée Eden, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°390 647 832 est propriétaire de la [Adresse 2], maison de retraite médicalisée (EHPAD) de 83 places située à [Localité 4] (13).
2. La société Eden a engagé Mme [T] [X] par contrat à durée déterminée du 17 octobre 2013 en qualité d'aide-soignante. La relation s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 15 février 2014. Elle est régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (IDCC 2264).
3. Depuis le 1er juin 2015, Mme [X] exerçait ses fonctions de nuit au sein de la [Adresse 2].
4. Par courrier du 21 février 2019, la société Eden a notifié à Mme [X] une mise à pied conservatoire et sa convocation à un entretien préalable fixé le 4 mars 2019.
5. Par courrier du 8 mars 2019, la société EDEN a notifié à Mme [X] son licenciement pour faute grave tenant à des actes de maltraitance commis sur un résident de l'établissement.
6. Par requête déposée le 8 avril 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour contester de son licenciement et voir condamner la société Eden à lui payer diverses sommes et indemnités.
7. Par jugement de départage du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
' dit que le licenciement de Mme [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' condamné la société Eden à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
- 725,41 euros bruts de salaire sur mise à pied conservatoire ;
- 4 684,92 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 156,20 euros de congés payés afférents ;
- 8 914,36 euros nets d'indemnité légale de licenciement ;
- 26 938,29 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' débouté Mme [X] de sa demande de rappel de salaire pour majoration d'ancienneté ;
' débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure ;
' débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts pour perte des droits à la retraite ;
' condamné la société Eden à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Eden aux entiers dépens ;
' dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement qui ne serait pas de plein-droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
8. Par déclaration au greffe du 22 octobre 2021, la société Eden a relevé appel de ce jugement en ses dispositions ayant :
' dit que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' condamné la société Eden à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
- 725,41 euros bruts de salaire sur mise à pied conservatoire ;
- 4 684,92 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 156,20 euros de congés payés afférents ;
- 8 914,36 euros nets d'indemnité légale de licenciement ;
- 26 938,29 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' condamné la société Eden à verser à Mme [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Eden aux entiers dépens.
9. Vu les dernières conclusions de la société Eden déposées au greffe le 22 avril 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal,
' réformer la décision rendue en ce qu'elle a :
- condamné la société Eden à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
. 725,41 euros bruts de salaire sur mise à pied conservatoire ;
. 4 684,92 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 156,20 euros de congés payés afférents ;
. 8 914,36 euros nets d'indemnité légale de licenciement ;
. 26 938,29 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamné la société Eden aux entiers dépens ;
' confirmer la décisions rendue en ce qu'elle a débouté Mme [X] de sa demande de rappel de salaire au titre de la majoration d'ancienneté, de sa demande de dommages-intérêts pour l'irrégularité de procédure et de sa demande de dommages-intérêts pour perte des droits à la retraite ;
' rejeter sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile l'appel incident de Mme [X] ;
A titre subsidiaire,
' dire et juger infondées et injustifiées les demandes ainsi formulées par Mme [X] en cause d'appel :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 28 109,52 euros ;
- indemnité légale de licenciement 9 044,50 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis 4 684,92 euros ;
- indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis 156,20 euros ;
- dommages-intérêts pour licenciement irrégulier 1 342,46 euros ;
- dommages-intérêts pour perte de droit à la retraite 50 616 euros ;
- rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire 1 622,25 euros ;
- rappel de salaire au titre de la majoration liée à l'ancienneté 8 873,28 euros ;
' débouter en outre Mme [X] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
' condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
10. Vu les dernières conclusions de Mme [X] déposées au greffe le 28 janvier 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' confirmer les dispositions du jugement dont appel en ce qu'il a qualifié son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner la société Eden à lui payer les sommes suivantes :
1 - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 28 109,52 euros ;
2 - indemnité légale de licenciement 9 044,50 euros ;
3 - indemnité compensatrice de préavis 4 684,92 euros ;
4 - indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis 156,20 euros ;
5 - dommages-intérêts pour licenciement irrégulier 2 342,46 euros ;
6 - dommages-intérêts pour perte de droit à la retraite 50 616 euros ;
7 - de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire 1 622,25 euros ;
8 - rappel de salaire au titre de la majoration liée à l'ancienneté 8 873,28 euros ;
soit un total de 105 449,13 euros ;
' condamner la société Eden à lui payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 500 euros ;
' de condamner la société Eden aux entiers dépens.
11. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
12. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2025.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'appel incident formé par Mme [X],
13. La société Eden conclut au rejet de l'appel incident formé par Mme [X] sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile en faisant valoir que l'appelante incidente ne sollicite pas l'infirmation du jugement.
14. Mme [X] ne répond pas à ce moyen.
Appréciation de la cour
15. L'article 542 du code de procédure civile dispose : « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel » et aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
16. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
17. L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet. Les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel et l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel conformément aux conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile (2e Civ. 1er juillet 2021, pourvoi n°20-10.694).
18. En l'espèce, les conclusions d'intimée contenant appel incident ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement attaqué.
19. L'appel principal de la société Eden a été interjeté le 22 octobre 2021 postérieurement à l'affirmation de la règle de procédure précitée le 17 septembre 2020 par la Cour de cassation (2e Civ. 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 ) pour la première fois dans un arrêt publié.
20. Il en résulte que la cour ne peut que confirmer les chefs du jugement sur lesquels Mme [X] a formé des prétentions dans le cadre de son appel incident.
Sur le bien-fondé de la faute grave fondant le licenciement,
21. La société Eden conclut à l'infirmation du jugement déféré en ses dispositions l'ayant condamnée à payer diverses indemnités de rupture à Mme [X]. La société Eden ne sollicite pas expressément l'infirmation du chef de jugement ayant dit que le licenciement de sa salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle ne forme par ailleurs aucune prétention de débouté contre Mme [X] sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
22. Mme [X] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle soutient que la lettre de licenciement est imprécise et insuffisamment motivée et que les faits allégués contre elle ne sont pas démontrés par l'employeur.
Appréciation de la cour
23. L'article 542 du code de procédure civile dispose : « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel » et aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
24. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ. 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 ).
25. En l'espèce, la société Eden appelante a fait le choix dans le dispositif de ses dernières conclusions de limiter ses demandes d'infirmation du jugement attaqué aux seules dispositions de ce jugement l'ayant condamnée à payer diverses indemnités de rupture. La société appelante n'a pas conclu à l'infirmation du chef de ce jugement ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
26. La société Eden n'a pas davantage sollicité l'infirmation générale du jugement déféré, ce qui l'aurait dispensée d'avoir à indiquer dans le dispositif de ses conclusions précisément chaque dispositions du jugement dont elle demandait l'infirmation (2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n°20-20.017).
27. Par ailleurs, la jurisprudence retient que des conclusions qui se bornent, dans leur dispositif, à demander à la cour de réformer la décision entreprise, sans formuler aucune prétention relative aux dispositions du jugement et aux demandes de son adversaire, ne répondent pas aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version antérieure comme postérieure au décret du 6 mai 2017 (2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n°16-21.885).
28. De même, il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une prétention, et voir accueillir cette contestation, doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel (2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n°19-23.615).
29. En l'espèce, la société Eden, outre le fait qu'elle ne demande pas à la cour d'infirmer le chef de ce jugement ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne formule aucune prétention en défense à la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée contre elle par Mme [X].
30. Il en résulte que la cour d'appel n'est saisie aux termes du dispositif des conclusions de la société Eden :
' d'aucune prétention aux fins d'infirmation du chef du jugement ayant déclaré le licenciement de Mme [X] sans cause réelle et sérieuse ;
' d'aucune prétention tendant au débouté de Mme [X] en ce chef de demande.
31. En conséquence, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement déféré en sa disposition ayant déclaré le licenciement de Mme [X] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes d'indemnités de rupture,
32. La société Eden conclut à l'infirmation du jugement déféré en ses dispositions l'ayant condamnée à verser à Mme [X] les sommes de 725,41 euros bruts de salaire sur mise à pied conservatoire, de 4 684,92 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 156,20 euros de congés payés afférents, de 8 914,36 euros nets d'indemnité légale de licenciement et de 26 938,29 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'appelante soutient que ces demandes sont infondées et injustifiées sans présenter de moyen de fait ou de droit en ce sens.
33. Mme [X] n'a pas formé d'appel incident régulier saisissant la cour de demandes d'infirmation assorties de prétentions supérieures aux montants qui lui ont été alloués en première instance.
Appréciation de la cour
34. La cour adopte expressément les motifs pertinents des premiers juges ayant fixé le montant des indemnités allouées à la salariée. Ces motifs ne sont contestés par aucune des deux parties au procès d'appel.
35. En conséquence, la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires,
36. Le jugement déféré est aussi confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
37. Chacune des parties succombe partiellement et conservera donc la charge de ses dépens.
38. L'équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE