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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/01079

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01079

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ère Chambre Civile N° RG 25/01079 N° Portalis DBVM-V-B7J-MUHA C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY la SELARL EYDOUX MODELSKI ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 01 JUILLET 2025 Vu la procédure entre : Mme [O] [R] née le 25 juillet 1949 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] M. [Y] [R] né le 07 octobre 1945 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE Et S.A. SOCIETE GENERALE DE BANQUE DU LIBAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 1] / LIBAN Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE A l'audience du 30 juin 2025, Nous, Catherine Clerc, présidente, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance juridictionnelle du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble rendue le 14 janvier 2025 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige. Vu déclaration d'appel déposée le 25 mars 2025 par M. [Y] [R] et Mme [O] [R]. Vu l'ordonnance rendue le 31 mars 2025 autorisant les appelants à assigner à jour fixe la Société Générale Banque du Liban pour l'audience du 3 novembre 2025 à 14h. Vu les dernières conclusions déposées le 23 mai 2025 au visa des articles 384 et 394 du code de procédure civile par M. et Mme [R] demandant au président de la chambre de : leur donner acte de leur désistement d'instance d'appel, laisser à chacune des parties la charge des dépens. La Société Générale Banque du Liban, bien que constituée, n'a pas conclu en réponse. MOTIFS Il est pris acte du désistement d'appel sans réserve de M. et Mme [R], ce désistement produisant immédiatement son effet extinctif et le dessaisissement de la cour dès lors qu'il n'appelle pas l'acceptation de l'intimée qui n'a pas conclu. En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d'appel est un désistement d'instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d'action est inopérant. M. et Mme [R] sont condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, C.CLERC, présidente de la première chambre civile, Donne acte à M. [Y] [R] et Mme [O] [R] de leur désistement d'appel, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamne in solidum M. [Y] [R] et Mme [O] [R]. aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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