Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-17.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-17.357
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Foncière Champferré, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux consorts X...
Y..., de sa demande tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion des locataires, l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2005) retient que les travaux ont été réalisés avec l'autorisation de la propriétaire ainsi que celle-ci en a attesté, que l'exigence par le bail d'un écrit est seulement destinée à permettre au preneur de rapporter la preuve de l'autorisation du bailleur et que son absence est donc indifférente dès lors que le bailleur lui-même reconnaît avoir donné son autorisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bail stipulait que le preneur ne pourrait faire dans les lieux loués aucun changement de distribution, aucune démolition aux constructions, aucun percement de mur ou de voûtes sans l'autorisation expresse et par écrit de la propriétaire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les consorts X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X...
Y... à payer à la société Foncière Champferré la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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