Texte intégral
LC/IC
S.A.S. COMPAGNIE DES THERMES DE [Localité 5]
C/
[Z] [L] épouse [M]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 11 MAI 2023
N° RG 21/00921 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXXC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 11 juin 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 20/000060
APPELANTE :
S.A.S. COMPAGNIE DES THERMES DE [Localité 5] - VALVITAL représentées par son Président, la société Compagnie Européenne des Bains, elle-même représentée par son Président, Monsieur [F] [E], domicilié au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
assisté de Me Thomas ROCHE et Me Christine CHAURAND, membre de la SELARL LIFE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [Z] [L] épouse [M]
née le 14 Mai 1947 à [Localité 6] (10)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 27
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Compagnie des Thermes de [Localité 5] (ci-après la « Compagnie des Thermes ») est un établissement thermal spécialisé, plus particulièrement, en matière de cures en rhumatologie et voies respiratoires.
Mme [M] a bénéficié d'une cure thermale en rhumatologie du 29 octobre au 17 novembre 2018.
Ses soins thermaux ont été prescrits par le Dr [T] dans les Thermes suivants : «soins d'illutations de boue (codifié 405) tous les jours (18 jours) sur 5 articulations : le rachis, les deux épaules et les deux poignets ».
Par courrier d'avocat du 27 novembre 2018, Mme [M] a reproché à la Compagnie des Thermes de n'avoir pratiqué des soins que sur trois sites au lieu des cinq prescrits, estimant ainsi avoir été lésée de 36 applications de boue, à raison de deux applications manquantes par jour pendant 18 jours, réclamant l'exécution de la totalité de la prescription du Dr [T] et évoquant une fraude à la sécurité sociale, l'intégralité des soins ayant été remboursée par l'assurance maladie dans le cadre du forfait de soin codifié 405.
Le 7 janvier 2019, la Compagnie des Thermes a répondu avoir parfaitement respecté la prescription du Dr [T] et la réglementation applicable.
Par acte d'huissier en date du 11 mars 2020, Mme [M] a assigné la Compagnie des Thermes devant le tribunal judiciaire de Chaumont afin de voir condamner cette dernière à lui faire bénéficier de dix huit séances de soins sur les segments des deux bras à raison de deux applications de boue thermale sur les épaules pendant neuf jours et de deux applications sur les deux poignets pendant neuf jours, sous astreinte et à prendre en charge le coût de l'hébergement.
Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
- écarté des débats la note en délibéré produite par la SAS Compagnie des Thermes de [Localité 5],
- constaté que le contrat de cure thermale conclu entre Mme [Z] [M] et la SAS Compagnie des Thermes de [Localité 5] a été mal exécuté,
- condamné la SAS Compagnie des Thermes de [Localité 5] à verser à Mme [Z] [M] la somme de 2 240,51 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouté la SAS Compagnie des Thermes de [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SAS Compagnie des Thermes de [Localité 5] à verser à Mme [Z] [M] la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS Compagnie des Thermes de [Localité 5] aux dépens.
La SAS Compagnie des Thermes de [Localité 5] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 9 juillet 2021.
Au terme de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la compagnie des Thermes demande à la cour, au visa de l'article L. 162-39 du code de la sécurité sociale, de :
- Annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu'il :
o Constate que le contrat de cure thermale conclu avec Mme [M] a été mal exécuté,
o La condamne à verser à Mme [M] la somme de 2 240,51 euros à titre de dommages-intérêts,
o La déboute de l'intégralité de ses demandes,
o La condamne à verser à Mme [M] la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o La condamne aux dépens.
- Constater que le contrat de cure thermale conclu entre Mme [M] et elle a été correctement exécuté,
- Condamner Mme [M] à procéder au remboursement des sommes qu'elle a versées au titre de la première instance soit une somme de 3 300,10 euros,
- Condamner Mme [M] aux entiers dépens de l'instance et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, Mme [Z] [L] épouse [M] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, 11-2 de la convention nationale organisant les rapports entre les caisses d'assurance maladie et les exploitants thermaux du 08.11 2017, publiée au journal of'ciel le 31 janvier 2018, de :
- Con'rmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Débouter la société de la Compagnie des Thermes de [Localité 5],
- Condamner la société de la Compagnie des Thermes de [Localité 5] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société de la Compagnie des Thermes de [Localité 5] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par application de l'article 699 du code de procédure civile, par Maître Jean-Louis Chardayre, avocat au barreau de Dijon.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 janvier 2023.
A l'audience de plaidoirie, la cour a fait observer que la déclaration d'appel de la compagnie des Thermes tendait à la réformation du jugement déféré tandis que ses conclusions tendaient à son annulation. Elle a interrogé l'appelante sur les moyens invoqués à l'appui de sa demande d'annulation du jugement ce à quoi cette dernière a répondu qu'il s'agissait d'une erreur.
Mme [Z] [M], par l'intermédiaire de son avocat, s'en est rapporté sur ce point.
SUR CE LA COUR,
Il résulte des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile, que les appelants doivent présenter, dès leurs premières conclusions intervenant dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, ce à peine d'irrecevabilité de leurs prétentions ultérieures, susceptible d'être relevée d'office.
Aux Thermes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon les dispositions de l'article 954 code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.(').
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (').
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il résulte de la combinaison de ces articles que lorsque l'appelant ne fait valoir dans ses écritures aucun moyen à l'appui de sa demande d'annulation ou d'infirmation de la décision déférée ou ne formule aucune prétention dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, si la déclaration d'appel formalisée par la compagnie des Thermes tend à la réformation du jugement déféré, au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la compagnie des Thermes demande à la cour, au visa de l'article L. 162-39 du code de la sécurité sociale, d'annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont, sans que l'argument de l'erreur ne soit étayé alors que cette demande d'annulation est formulée depuis les premières conclusions notifiées le 8 octobre 2021, a été maintenue dans les conclusions notifiées le 28 avril 2022 puis dans les dernières notifiées le 23 janvier 2023.
Or, dans les motifs de ses écritures, la compagnie des Thermes ne formule aucun moyen visant à l'annulation du jugement, les moyens invoqués par l'appelante ne faisant que critiquer la décision déférée sur le fond.
En outre, au terme de ces mêmes écritures, la compagnie des Thermes demande à la cour de constater que le contrat de cure thermale a été correctement exécuté sollicitant la condamnation de Mme [M] à rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Or, l'appelante ne formalise aucune demande visant au «débouté» des prétentions de la partie adverse, étant précisé que la demande de remboursement des sommes versées en exécution de la décision de première instance ne constitue pas une prétention sur laquelle la cour doit statuer dès lors qu'un arrêt d'infirmation vaut titre permettant d'obtenir la restitution des sommes versées en première instance.
Aussi, en l'absence de moyen d'annulation de la décision déférée et de prétentions visant au débouté des demandes adverses, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la compagnie des Thermes, partie succombante, doit être condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Chardayre, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, l'appelante doit être condamnée à verser à Mme [M] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS la Compagnie des Thermes de [Localité 5]-Valvital aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Chardayre, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SAS la Compagnie des Thermes de [Localité 5]-Valvital à payer à Mme [Z] [M] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment