Texte intégral
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Août 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. :
12/ 00242
Décision déférée à la cour :
rendue le : 15 Juin 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 20 Juin 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
M. Julien X...
né le 12 Avril 1956 à UNIA-YATE (98834)
demeurant...
M. Bonaventure Y...
né le 05 Décembre 1950 à UNIA-YATE (98834)
demeurant...
Les deux représentés par la SELARL POC et Associés
M. Edmond Z...
né le 11 Février 1954 à UNIA-YATE (98834)
demeurant...
représenté par Me Nathalie BIRAC-TURCON
INTIMÉS
M. Jérôme X...
né le 08 Octobre 1944 à UNIA-YATE (98834)
demeurant...
M. Gaston A...
né le 05 Mai 1961 à UNIA-YATE (98834)
demeurant...
Les deux représentés par la SELARL BRIANT
AUTRE INTERVENANTE
LE GROUPEMENT DE DROIT PARTICULIER LOCAL-GDPL DE UNIA, pris en la personne de son représentant légal
demeurant Tribu d'...
représenté par la SELARL POC et Associés
EN PRESENCE DU : MINISTERE PUBLIC
représenté à l'audience par M. BEAULIER, Avocat Général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Août 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
des assesseurs coutumiers présents :
- M. Gabriel POADAE, assesseur coutumier de l'aire de Paici Kamuci
-M. Gustave BRUKOA, assesseur coutumier de l'aire de Djubea Kapone
qui en ont délibéré,
Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le groupement de droit particulier local (GDPL) de UNIA a pour objet social la prise de participation d'intérêts économiques dans des entreprises ayant leur activité sur le territoire ou l'espace de l'aire coutumière Djubea Kapone et la maîtrise d'oeuvre et d'ouvrage pour le compte de la collectivité " tribu-chefferie d'Unia ".
Le 13 mai 2012 s'est tenue une assemblée générale convoquée par M. Julien X..., membre du GDPL, M. Edouard Z..., président du conseil des chefs de clan et M. Y..., grand chef de la tribu d'Unia.
Lors de cette assemblée générale à laquelle il n'était pas présent, M. Jérôme X... a été révoqué de ses fonctions de mandataire du GDPL.
C'est dans ces conditions, que le mandataire révoqué, M. Jérôme X..., ainsi qu'un autre membre du GDPL, M. Gaston A..., ont fait citer d'heure à heure, par acte d'huissier du 13 juin 2012, MM. Julien X..., Bonaventure Y..., Edouard Z... et le GDPL de UNIA à comparaître devant le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en la forme des référés.
MM. Jérôme X... et Gaston A... faisaient valoir que cette assemblée générale du 13 mai 2012 du GDPL de UNIA avait été convoquée en violation de l'article 7 du règlement intérieur de ce GDPL, puisque cette assemblée n'avait pas été convoquée par M. Jérôme X..., mandataire, comme le prévoit le règlement intérieur, mais par M. Julien X..., M. Edouard Z..., président du conseil, et M. Y..., grand chef de la tribu d'Unia, en méconnaissance dudit règlement.
MM. Jérôme X... et Gaston A... entendaient voir constater qu'ils n'avaient été ni convoqués, ni informés de la tenue de cette assemblée au cours de laquelle avait été prise la décision de révoquer M. Jérôme X... de ses fonctions de mandataire dudit GDPL ; qu'ainsi, au cours de cette assemblée, ont été méconnus le droit, de M. Jérôme X... en sa double qualité de mandataire et de membre du GDPL, et de M. A..., en sa qualité de membre, de faire valoir leur voix ; que cette irrégularité a notamment causé grief à M. Jérôme X... révoqué de son mandat lors d'une assemblée qui s'était tenue irrégulièrement.
MM. Jérôme X... et Gaston A... sollicitaient, en conséquence, la suspension des effets de cette assemblée jusqu'à ce que la juridiction saisie au fond rende une décision, et la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 50. 000 FCFP pour chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
* * *
Devant le premier juge, M. Edmond Z... a soulevé l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre, l'assignation ayant été délivré à " Edouard " Z..., alors qu'il se prénomme " Edmond ".
En outre, MM. Julien X... et Bonaventure Y... faisaient valoir des contestations sérieuses, de nature à faire obstacle aux prétentions des demandeurs, au regard de la méconnaissance des règles applicables aux GDPL, notamment au GDPL de UNIA qui n'est régi que par un règlement intérieur, et non par des statuts, et au sein duquel la parole doit prévaloir, ce dont il se déduisait, qu'au regard de ces difficultés sérieuses, le juge des référés n'était pas compétent pour trancher ce litige.
Ils ajoutaient que le litige devait être soumis à la juridiction civile composée d'assesseurs coutumiers.
Ils contestaient la qualité à agir de M. Jérôme X... qui n'est plus (à la date de saisine du juge) mandataire du GDPL, et exposaient qu'une réunion avait été fixée au 16 juin 2012 au cours de laquelle serait recherchée une solution amiable pour mettre un terme à ce différend.
* * *
C'est dans ces conditions que le juge des référés, statuant par ordonnance du 15 juin 2012, s'est déclaré compétent pour connaître de ce litige, et a :
- constaté la qualité à agir de M. Jérôme X...,
- constaté l'irrégularité de la signification de l'assignation en référé destinée à M. Edmond Z...,
- ordonné la suspension des effets des décisions prises lors de l'assemblée générale des membres du GDPL d'UNIA en date du 13 mai 2012 jusqu'à la décision du juge du fond saisi par la partie la plus diligente dans les deux mois de l'ordonnance, sauf meilleur accord des parties, et
-condamné M. Julien X..., M. Bonaventure Y... et le GDPL de UNIA à verser à chacun des demandeurs (M. Jérôme X... et M. Gaston A...) une indemnité de cinquante mille (50. 000) francs CFP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Le 20 juin 2012, MM. Julien X..., Bonaventure Y..., et Edmond Z... (ce dernier appelant alors que le premier juge a constaté l'irrégularité de son assignation et l'a implicitement mais nécessairement mis hors de cause), interjetaient appel de cette ordonnance non encore signifiée et sollicitaient son infirmation.
Ils réitéraient leurs demandes de première instance, en invoquant, d'abord :
- la violation du principe du contradictoire faute d'avoir eu le temps nécessaire devant le premier juge pour préparer leur défense,
- la violation des règles de composition de la juridiction, faute pour les assesseurs coutumiers d'avoir été présents au sein de la juridiction.
En outre, ils contestaient la qualité pour agir de M. Jérôme X..., en soutenant :
- que le premier juge s'était appuyé à tort sur l'extrait Kbis du 3 mai 2012, alors qu'une assemblée s'était tenue le 13 mai 2012, et que depuis cette date (la date de l'assemblée contestée) M. Jérôme X... n'était plus mandataire du GDPL (ainsi qu'en atteste le procès-verbal de l'assemblée générale, publié aux journal d'annonces légales les Nouvelles calédoniennes du 8 juin 2012, lequel serait opposable à tous y compris à la juridiction saisie, en invoquant en ce sens une précédente ordonnance de référé du 26 avril 2012 no12/ 204 qui constate que le PV s'impose dès lors que la décision prise n'a pas été annulée),
- qu'un nouveau Kbis à jour confirme que M. Jérôme X... n'est plus mandataire du GDPL au jour de l'introduction de l'action (selon extrait Kbis du 20 juin 2012 du GDPL UNIA),
- que le premier juge s'était en outre fondé sur une liste de membres du GDPL désuète alors qu'une liste plus récente était fournie,
En outre, ils contestaient la qualité pour agir de M. Gaston A..., au motif que celui-ci ne pouvait intenter un procès en sa seule qualité de membre du GDPL, cette possibilité étant réservée par les article 9 et 10 du règlement intérieur au seul mandataire, à condition que celui-ci dispose d'une habilitation pour agir ; que le seul mandataire du GDPL était à l'époque M. Julien X... et non Jérôme X....
En outre, le GDPL a indiqué qu'il était représenté par les mêmes avocats que MM. Jérôme X... et Gaston A... ce dont il résulterait une irrégularité devant conduire à l'annulation de l'ordonnance déférée ;
Enfin, il est demandé de mettre M. Edouard Z... hors de cause, l'assignation ayant été adressée à celui-ci alors que c'était Edmond Z... que les demandeurs avaient eu l'intention d'attaquer.
A titre subsidiaire, ils sollicitaient la désignation d'un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale afin de nommer le mandataire du GDPL en concertation avec les autorités coutumières, et de procéder à cette convocation.
Ils sollicitaient la condamnation de chacun des intimés à payer une indemnité de 210. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens.
* * *
Par écritures du 20 juillet 2012, M. Jérôme X... et M. Gaston A..., intimés au principal et formant appel incident, ont conclu :
- sur le forme à l'irrégularité de la double constitution d'avocat, et à défaut de régularisation à l'irrecevabilité de l'appel. Ils soulignent que les appelants principaux ont constitué deux avocat (Mo BIRAC-TURCON et la SELARL POC et Associés), alors qu'aux termes des dispositions de l'article 414 du CPC NC " une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi... ",
- sur le " fond " :
* au rejet des griefs pris de la violation du principe du contradictoire, et de l'irrégularité de la composition de la juridiction,
* au rejet de la contestation de la qualité pour agir de M. Jérôme X..., puisque le PV du 13 mai 2012 indique M. Jérôme X... comme membre du GDPL, dont les pièces produites par la partie adverse indiquent qu'il aurait été convoqué mais qu'il n'avait pas donné suite à sa convocation ; qu'on ne peut donc soutenir maintenant qu'il n'avait pas qualité pour agir faute d'être membre du GDPL, et ce alors qu'en tant que membre il avait un intérêt à agir mais encore en sa qualité de mandataire évincé seul habilité à convoquer le GDPL de Unia (en application de l'article 7 du RI). Or il résulte des pièces produites que les membres du GDPL ont été convoqués par M. Julien X... lequel n'était pas mandataire et par MM. Edouard Z... et Bonaventure Y... (respectivement président du conseil des chefs de clan et grand chef de la tribu d'Unia), et que c'est cette assemblée irrégulièrement convoquée qui a nommé comme mandataire M. Julien X..., après avoir révoqué le mandat de M. Jérôme X..., lequel est mentionné comme " absent " au procès-verbal de l'assemblée, alors qu'il soutient n'avoir jamais été convoqué ; que M. Jérôme X... a donc, en sa qualité de mandataire évincé, un intérêt à agir,
* au rejet de la contestation de l'intérêt à agir de M. Gaston A... : dans la mesure où M. A... n'agit pas pour le compte du GDPL mais en son nom personnel car en sa qualité de membre du GDPL il a été lésé dans ses droits faute d'avoir été convoqué ; qu'ainsi la référence aux article 9 et 10 du RI concernant l'action du mandataire au nom du GDPL est inopérante ; qu'il avait donc qualité pour agir,
* au rejet de la prétendue appropriation d'une qualité erronée, qui aurait du être soulevée devant le premier juge et non devant la cour d'appel,
* au rejet de la demande subsidiaire de désignation d'un mandataire ad hoc, qui excède les pouvoirs du juge des référés dès lors que les effets de l'assemblée sont simplement suspendus et non encore annulés par le juge du fond.
Enfin les intimés interjettent appel de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré que l'assignation délivrée à M. Edouard Z... serait irrecevable, la mention erronée du prénom ayant été modifiée par mention manuscrite sur l'assignation et ce d'autant que l'acte a bien été remis à son vrai destinataire à savoir M. Edouard Z... ; qu'il conviendra d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'assignation délivrée à M. Edouard Z....
Enfin, ils demandent à la cour de :
- dire que MM. Jérôme X... et Gaston A... ont qualité pour agir et
-confirmer l'ordonnance déférée,
- rejeter la demande subsidiaire de désignation d'un administrateur ad hoc, cette désignation excédant les pouvoirs du juge des référés,
- dire que c'est bien M. Edouard Z... qui a été assigné et auquel la signification a été délivrée, en conséquence,
- infirmer partiellement l'ordonnance déféré en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'assignation délivrée à M. Z...,
- d'ordonner la publication d'un communiqué indiquant la teneur du jugement déféré ;
- de condamner solidairement MM. Julien X..., Bonaventure Y..., Edouard Z... à payer à Jérôme X... et à Gaston A..., chacun, une indemnité de 250. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
Les condamner aux dépens.
L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 20 juin 2012.
* * *
C'est dans ces conditions que par arrêt avant dire droit en date du 13 août 2012, la cour d'appel de Nouméa a :
- déclaré irrecevables, en raison de leur tardiveté, les conclusions déposées par les parties à l'audience du 6 août 2012,
- rejeté, faute de preuve, le moyen pris de la violation du principe du contradictoire, soulevé par les appelants,
et, avant dire droit sur la compétence :
- infirmé l'ordonnance déférée en ce que la juridiction de droit commun, en l'espèce le juge des référés, s'est déclarée compétente pour connaître du litige,
et, statuant à nouveau, au visa des dispositions des articles 7, 18 et 19 de la loi organique du 19 mars 1999, ensemble les dispositions des articles L562-19 et L562-20 du code de l'organisation judiciaire :
- fait droit au moyen d'incompétence soulevé par MM. Julien X... et Bonaventure Y..., et dit que la présence des assesseurs coutumiers était de droit ;
- sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- réservé les dépens et
-renvoyé l'examen de l'affaire devant la juridiction visée à l'article 19 de la loi organique no99-209 du 19 mars 1999, à l'audience de la cour d'appel du 23 août 2012, à 9 heures.
* * *
Par écritures du 17 août 2012, MM. Julien X... et Bonaventure Y..., représentés par la SELARL POC et Associés, M. Edmond Z... représenté par Mo BIRAC-TURCON, en présence du GDPL d'UNIA, représenté par la SELARL POC et Associés, ont à nouveau conclu à la réformation de l'ordonnance de référé en demandant à la cour d'appel de constater que l'assemblée générale du 13 mai 2012 s'est tenue et que la publication du mandataire est parue (alors précisément que c'est cette assemblée générale et les décisions prises à cette occasion qui font l'objet du présent recours).
Ils demandent à la cour, en conséquence, de dire que M. Jérôme X... n'avait pas qualité pour agir les 13 et 14 juin 2012 ; de constater en outre l'absence de qualité pour agir de M. Gaston A..., et pour ce motif de débouter les intimés de leurs demandes ; enfin à titre subsidiaire il est demandé derechef de désigner un mandataire ad hoc qui pourrait être M. Julien X..., précisément celui dont la désignation lors de l'assemblée générale contestée est l'objet du présent litige ; outre 300. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Par écritures du 21 août 2012, MM. Jérôme X... et Gaston A..., concluent à nouveau à la confirmation de l'ordonnance déférée par suite :
* du rejet de la contestation de la qualité pour agir de M. Jérôme X..., puisque le PV du 13 mai 2012 mentionne M. Jérôme X... comme membre du GDPL, ce PV ayant été déposé à la Province Sud,
* du rejet de la contestation de l'intérêt à agir de M. Gaston A... : du seul fait de sa qualité de membre du GDPL,
* du constat de l'irrégularité des convocations à l'assemble générale contestée : puisque rien n'établit que MM. Jérôme X... et Gaston A... ont été convoqués, les attestations produites étant des pièces que les appelants se sont constituées à eux mêmes, MM. Jérôme X... et Gaston A..., soutenant qu'ils n'on fait l'objet d'aucune convocation ; que de plus en application de l'article 7 du règlement intérieur c'était à M. Jérôme X... de convoquer ladite assemblée ; que cette assemblée s'est tenue en violation de l'article 7 du règlement intérieur,
* surabondamment, il est demandé à la cour de rejeter le moyen pris de ce que la révocation du mandat pourrait intervenir sans conditions particulières, alors qu'en réalité le règlement intérieur encadre la possibilité de révoquer le mandat tous les deux ans lors d'une assemblée générale extraordinaire dédiée au renouvellement des mandataires et au cours de laquelle peut être modifié le règlement intérieur ; que tel n'était pas le cas le jour de l'assemblé litigieuse, laquelle ne correspondait pas à l'assemblée générale extraordinaire susceptible de se prononcer sur la révocation du mandataire.
Il est demandé en outre de dire que M. Julien X..., qui n'est ni membre du GDPL, ni mandataire de celui-ci dès lors que sa nomination par l'assemblée générale du 13 mai 2012 est contestée, n'avait aucune qualité pour interjeter appel de l'ordonnance déférée, et dès lors déclarer son appel irrecevable ;
MOTIFS
Attendu que MM. Jérôme X... et Gaston A... invoquent, à l'appui de leur action, un trouble manifestement illicite, résultant de la convocation irrégulière d'une assemblée générale au cours de laquelle a été décidé la révocation du mandataire en violation du règlement intérieur ; qu'ils demandent au juge des référés d'y mettre un terme ;
Qu'en application des dispositions de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
1o/ Sur la qualité à agir de M. Jérôme X... contestée par les appelants principaux
Attendu que MM. Julien X..., Bonaventure Y... et Edouard Z... contestaient devant le premier juge la qualité de M Jérôme X... à agir au motif qu'il n'était pas membre du GDPL et plus mandataire de celui-ci à la date où le juge des référés a été saisi ;
Que pour l'établir, ils se prévalaient de la déclaration de groupement de droit particulier local adressée au président de la Province à laquelle est annexée la liste des membres du groupement, laquelle ne comporte pas le nom de M Jérôme X... ;
Mais attendu que si MM. Julien X..., Bonaventure Y... et Edouard Z... produisent une liste des membres du GDPL où ne figure pas le nom de Jérôme X..., cette liste date de mai 2002 ; que leur affirmation est contredite par un document plus récent, à savoir un extrait Kbis daté du 3 mai 2012 (pièce no2), dont il résulte que M. Jérôme X... est non seulement membre du GDPL mais qu'il en est le mandataire ; que de plus la feuille de présence de l'assemblée générale litigieuse mentionne M. Jérôme X... en tant que membre du GDPL (pièce no40) ;
Qu'enfin, si M. Jérôme X... n'est plus mandataire du GDPL, cette modification est sans incidence puisqu'elle est intervenue dans le cadre de l'assemblée générale dont la régularité est contestée, à la suite des décisions litigieuses prises lors de cette assemblée ; qu'ainsi, le constat que M. Jérôme X... n'est plus mandataire du GDPL au jour de la saisine du juge des référés ne lui est pas opposable, sauf à permettre aux auteurs des irrégularités constatées de se prévaloir de leur propre turpitude ; que l'action de M. Jérôme X... doit en conséquence être déclarée recevable, celui-ci ayant un intérêt pour agir, ne serait-ce qu'à titre de simple membre du GDPL ;
2o/ sur la qualité pour agir de M. Gaston A...
Attendu que celui-ci agit en son nom personnel en tant que membre du GDPL, et non en tant que mandataire, qu'à ce seul titre il dispose d'un intérêt suffisant pour agir ;
3o/ Sur la recevabilité de l'action dirigée contre M. Edouard Z... contestée par les intimés
Attendu que les intimés interjettent appel de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré que l'assignation délivrée à M. Edouard Z... serait irrecevable, la mention erronée du prénom ayant été modifiée par simple mention manuscrite sur l'assignation, et ce d'autant que l'acte a bien été remis à son vrai destinataire à savoir M. Edouard Z... ;
Mais attendu qu'il est établi que l'assignation en référé délivrée à la requête de MM. Jérôme X... et Gaston A... vise comme défendeur, par une mention dactylographiée, M. Edmond Z... ; Que ce prénom a cependant été biffé et remplacé par la mention manuscrite " Edouard " ;
Que c'est à bon droit que le premier juge, soulignant qu'aux termes des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, un acte signifié par huissier doit indiquer les nom et domicile du destinataire, a considéré que la mention du prénom erroné figurant sur l'assignation et sur l'acte de signification était de nature à créer une incertitude sur l'identité de la personne physique que le demandeur entendait faire assigner ;
Qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'irrégularité de la signification de l'assignation qui n'a pas été faite à M. Edmond Z..., personne physique que les demandeurs entendaient manifestement assigner, et de déclarer Edouard Z... hors de cause ;
4o/ Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. Julien X...
Attendu que les intimés demandent à la cour de constater que M. Julien X..., qui n'est ni membre du GDPL ni mandataire de celui-ci dès lors que sa nomination par l'assemblée générale du 13 mai 2012 est contestée, n'avait pas qualité pour interjeter appel de l'ordonnance déférée, et dès lors déclarer son appel irrecevable ;
Que toutefois la feuille de présence (pièce no40) qui atteste de la qualité de membre du GDPL de Jérôme X..., mentionne aussi M. Julien X... qui doit se voir reconnaître, lui aussi, la qualité de membre du GDPL ; que cette qualité suffit à lui conférer intérêt à agir et à interjeter appel ;
5o/ Sur les autres irrégularités soulevées par les appelants
Attendu qu'il y a lieu de rejeter la prétendue appropriation d'une qualité erronée, faute d'avoir été soulevée devant le premier juge et non pour la première fois à hauteur d'appel ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter le grief pris de la double constitution d'avocat, qui n'est pas fondée ;
6o/ Sur les modalités de convocation des membres du GDPL et la violation de l'article 7 du règlement intérieur
Attendu que MM. Jérôme X... et Gaston A... ont versé aux débats le règlement intérieur qui fixe les modalités de convocation aux réunions de ce GDPL ;
Que les appelants n'ont pas justifié de dispositions contraires qui prévaudraient sur les dispositions du règlement intérieur, lequel s'impose donc ;
Attendu qu'aux termes de l'article 7 du règlement intérieur : " les convocations aux réunions du GDPL seront effectuées par le mandataire ou à défaut son suppléant " et que " le GDPL pourra également être convoqué par le mandataire à la demande du Président du conseil des chefs de clans sur un ordre du jour précis " (pièce no34) ;
Qu'il est constant que M. Jérôme X... était le mandataire du GDPL jusqu'au 13 mai 2012, ainsi qu'en atteste le courrier adressé le 23 mai 2012 par le GDPL au président de l'assemblée de la Province Sud annonçant un changement de mandataire en ces termes " M. Julien X... a été désigné comme mandataire unique en remplacement de M. Jérôme X... " ;
Qu'il est établi que M. Jérôme X..., alors mandataire du GDPL, n'a pas convoqué les membres du GDPL à l'assemblée qui s'est tenue le 13 mai 2012, alors qu'il était le seul investi du pouvoir de le faire (art. 7 alinéa 1 du règlement intérieur) ;
Que rien n'établit, en outre, qu'en application de l'article 7, alinéa 2, du règlement intérieur le Président du conseil des chefs de clan ait demandé au mandataire d'alors de convoquer l'assemblée, ce que celui-ci n'aurait pu refuser ;
Qu'il s'en déduit que les modalités de convocation à cette réunion, telles que prévues par le règlement intérieur, n'ont pas été respectées, ce qui constitue une grave irrégularité, causant un trouble manifestement illicite au préjudice de MM. Jérôme X... et Gaston A... ;
Que ce trouble manifestement illicite justifie, à lui seul, que soit ordonnée la suspension des décisions prises lors de l'assemblée du 13 mai 2012, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué par le juge du fond sur les irrégularités invoquées, sauf meilleur accord entre les parties, ou jusqu'à une décision contraire d'une assemblée générale régulièrement convoquée ;
Que, par ailleurs, rien n'établit que MM. Jérôme X... et Gaston A... aient été effectivement convoqués, les attestations de convocation produites étant dépourvues de toute valeur probante pour être des preuves que les appelants se sont constituées à eux mêmes (pièces no30 et 31) ;
Qu'ainsi, force est de constater que l'assemblée du 13 mai 2012 a été réunie en violation du règlement intérieur, dans la mesure où tous ses membres n'ont pas été dûment appelés, et dans la mesure où la convocation est intervenue en méconnaissance des deux modalités de convocation, prévues par l'article 7 du règlement intérieur, faisant en toute hypothèse intervenir le mandataire d'alors, M. Jérôme X..., pour convoquer cette assemblée, soit qu'il prenne lui seul l'initiative de la convocation, soit qu'il procède à la convocation en exécution de la demande expresse du Président du conseil de chefs de clan ;
Attendu que rien ne justifie, compte tenu du temps écoulé, la publication du communiqué indiquant la teneur de l'ordonnance déférée ;
Qu'ainsi la décision partiellement infirmée en ce qu'elle avait rejeté le moyen pris de l'irrégularité de la composition de la juridiction, sera confirmée pour le surplus ;
7o/ Sur la demande subsidiaire de désignation d'un mandataire ad hoc
Attendu qu'aux termes de l'article 808 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, " dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance... peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend " ;
Attendu que les appelants sollicitent la désignation d'un mandataire provisoire dont la fonction serait de convoquer une nouvelle assemblée destinée à désigner un mandataire (en remplacement de M. Jérôme X...) ;
Qu'il convient de rappeler, qu'aux termes de l'article 7, alinéa 2, du règlement intérieur " Le GDPL pourra également être convoqué par le mandataire à la demande du Président du conseil des chefs de clan sur un ordre du jour précis " ; que cette disposition permet donc de passer outre un éventuel refus du mandataire en titre de convoquer l'assemblée générale ;
Que cette disposition au sens des usages coutumiers, n'offre pas qu'une simple faculté de convocation laissée à l'appréciation du mandataire, mais lui confère une compétence liée en vertu du principe coutumier d'obéissance à la volonté générale exprimée par le Président des chefs de clan ;
Qu'en l'espèce, le président du conseil de clan a manifesté la volonté de réunir une assemblée générale afin de mettre un terme à la contestation actuelle ; qu'il y a manifestement urgence à procéder à cette convocation, qui ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse au regard de l'article 808 du code de procédure civile ;
Que compte tenu des relations conflictuelles au sein du GDPL, la cour considère qu'il n'y a pas lieu d'inviter Jerôme X... à convoquer la prochaine assemblée générale en application du règlement intérieur, mais de recourir pour ce faire à une personne neutre, afin de convoquer de manière régulière l'assemblée générale avec pour ordre du jour la désignation du mandataire du GDPL, dans le respect des dispositions du règlement intérieur ;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie
Attendu qu'il convient d'allouer à M. Jérôme X... et à M. Gaston A..., chacun, une indemnité de 150. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
Sur les dépens
Attendu que M. Julien X..., M. Bonaventure Y... et le GDPL de UNIA, qui succombent, seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant, publiquement, en matière de référé, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Vu l'arrêt avant dire droit, en date du 13 août 2012, qui a infirmé partiellement l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait rejeté le moyen pris de l'irrégularité de la composition de la juridiction, et confirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait rejeté le moyen pris de la violation du principe du contradictoire ;
Rejette le moyen pris par les intimés de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. Julien X... ;
Déclare l'appel incident non fondé ;
Déboute les intimés de leur demande de publication d'un communiqué dans un journal d'annonces légales ;
Constate que l'assemblée générale du 13 mai 2012 a été réunie en violation de l'article 7 du règlement intérieur du GDPL d'UNIA ;
En conséquence :
Confirme le surplus de l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a :
- constaté la qualité à agir de MM. Jérôme X... et Gaston A...,
- constaté l'irrégularité de la signification de l'assignation en référé, destinée à M. Edmond Z...,
Y ajoutant,
Met hors de cause M. Edouard Z... ;
Confirme, en outre, la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la suspension des effets des décisions prises lors de l'assemblée générale des membres du GDPL d'UNIA en date du 13 mai 2012 jusqu'à la décision du juge du fond saisi par la partie la plus diligente dans les deux mois de l'ordonnance, sauf meilleur accord des parties ;
Y ajoutant,
Dit que cette suspension des effets de la décision prise lors de l'assemblée générale du 13 mai 2012, prendra également fin par une décision contraire d'une assemblée générale régulièrement convoquée ;
Et, vu l'article 808 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Désigne M. Igovasa B..., Officier Public Coutumier, demeurant Immeuble ...98848 Nouméa (igovasa. B... @ gouv. nc) en qualité de mandataire ad'hoc, avec pour mission de convoquer, de manière régulière, l'assemblée générale, avec pour ordre du jour la désignation du mandataire du GDPL et ce, dans un délai maximum de 15 jours à compter de sa saisine ;
Dit qu'il en dressera procès-verbal, lequel sera adressé au greffe de la cour d'appel ;
Dit que les frais exposés pour l'Officier Public Coutumier seront compris dans les dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions ;
Condamne MM. Julien X..., et Bonaventure Y... à verser à M. Jérôme X... et à M. Gaston A... une somme de cent cinquante mille (150. 000) FCFP, à chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, en ce compris les sommes allouées de ce chef par le premier juge ;
Condamne MM. Julien X... et Bonaventure Y..., et le GDPL d'UNIA aux dépens.