Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/04827 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMD5
Minute : 24/00865
Société IMMOBILIERE 3F
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Monsieur [E] [K] [L]
Monsieur [H] [D] [U]
Monsieur [A] [Z] [N]
Monsieur [R] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL HALIMI
Copie délivrée à :
Mr [K] [L] [E]
Mr [U] [H] [D]
Mr [N] [A] [Z]
Mr [W] [R]
Le
JUGEMENT DU 29 Juillet 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Juillet 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [K] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
Monsieur [H] [D] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
Monsieur [A] [Z] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
Monsieur [R] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Inconnu
non comparant
Le 2 mai 2024 la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner [E] [K] [L], [H] [D] [U], [A] [Z] [N] et [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle a, le 1er février 2020, donné à bail à [E] [K] [L] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] à [Localité 9], locaux qu'il n'habite plus et dans lesquels il a introduit [H] [D] [U], [A] [Z] [N] et [R] [W] ; que ce faisant il a « très gravement » manqué à ses obligations d'habiter personnellement les lieux au moins huit mois par an et de ne pas les sous-louer ; qu'il lui est par ailleurs redevable de la somme de 11.060,96 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus.
Elle demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :
- de le condamner au paiement de cette somme ;
- de prononcer la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs ;
- de l'autoriser par conséquent à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, dont [H] [D] [U], [A] [Z] [N] et [R] [W] ;
- de dire que du 1er mars 2024 et jusqu'à la libération des lieux [E] [K] [L], [H] [D] [U], [A] [Z] [N] et [R] [W] lui seraient in solidum redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs :
- à l'encontre de [E] [K] [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- l'encontre de [E] [K] [L], [H] [D] [U], [A] [Z] [N] et [R] [W] la somme de 2.000 euros également sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société IMMOBILIERE 3F a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [E] [K] [L], [H] [D] [U], [A] [Z] [N] et [R] [W], pourtant tous quatre régulièrement cités à domicile, à l'adresse des lieux litigieux, ils n'ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [E] [K] [L] reste bien redevable envers la société IMMOBILIERE 3F de la somme de 11.060,96 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il résulte par ailleurs de la sommation interpellative du 19 juillet 2023 qu'il n'occupe plus les lieux et les sous-loue, les nommés [X] [B] et [R] [O], que l'huissier constatant a rencontrés sur place, ayant déclaré à ce dernier : «Nous vivons dans les lieux depuis quelques semaines. Nous payons un loyer de 700 euros en espèces à un homme dont nous ne connaissons pas le nom ».
L'huissier a par ailleurs, le 21 février 2024, découvert dans les lieux divers documents aux noms et prénoms de [H] [D] [U], [A] [Z] [N] et [R] [W].
Ce faisant [E] [K] [L] manque aux obligations que lui font tant la loi que le bail d'habiter les lieux personnellement et de ne pas les mettre à disposition de tiers, qui plus est moyennant rémunération, manquement d'une particulière gravité radicalement radicalement incompatible avec la poursuite de la location. Il y a lieu dans ces conditions :
- de prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs ;
- d'autoriser la société IMMOBILIERE 3F à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, dont le cas échéant [H] [D] [U], [A] [Z] [N] et [R] [W] ;
- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er mars 2024 jusqu'à la date de libération effective des lieux.
La société IMMOBILIERE 3F sera en revanche déboutée de ses prétentions à l'encontre de [H] [D] [U], [A] [Z] [N] et [R] [W], dès lors qu'il n'est pas formellement établi qu'ils occupaient les lieux le 21 février 2024 et qu'ils continuent des les occuper à ce jour.
Les manquements graves et prolongés de [E] [K] [L] à ses obligations ont causé à la bailleresse un préjudice pouvant être effectivement apprécié à la somme réclamée de 2.000 euros. Il sera par conséquent fait droit à cette demande.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [E] [K] [L] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 11.060,96 euros à titre principal ;
- Prononce la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs ;
- Autorise la société IMMOBILIERE 3F à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, dont le cas échéant [H] [D] [U], [A] [Z] [N] et [R] [W] ;
- Le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er mars 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Le condamne en sus à lui payer :
- la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société IMMOBILIERE 3F du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [E] [K] [L] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 29 juillet 2024.
Le greffier Le juge
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