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Cour de cassation, 07 mai 1991. 88-17.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.881

Date de décision :

7 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit : 1°/ de la Société des grands travaux du Nord, SGTN, dont le siège est à Templemars (Nord), route de Vaudeville, 2°/ de M. Jacques X..., demeurant à Wattignies (Nord), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Société des grands travaux du Nord, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles 1134 et 1351 du Code civil ; Attendu qu'à la suite de son licenciement le 30 septembre 1979 par la société des Grands Travaux du Nord, M. Joseph Y..., ancien directeur, a obtenu par arrêt définitif de la cour d'appel de Douai en date du 12 février 1987 la condamnation de son employeur à lui payer notamment un rappel au titre de la rémunération variable et des compléments d'indemnité compensatrice de congés payés et de primes de vacances ainsi qu'à régulariser sous astreinte définitive de 1 000 francs par jour de retard la situation de l'intéressé à l'égard des régimes de retraite en s'acquittant des charges sociales correspondantes ; Attendu que pour rejeter la demande en liquidation d'astreinte présentée par M. Y..., l'arrêt attaqué énonce en substance que la rémunération variable qui vient en complément de la rémunération fixe mensuelle pendant la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 étant nécessairement liée à la réalisation d'un bénéfice social et l'expert judiciaire ayant démontré que seul l'exercice 1976 avait été bénéficiaire, l'arrêt du 12 février 1987 a fixé sur la base du bénéfice calculé par l'expert le réajustement des salaires et des congés payés revenant à M. Y..., que même si cet arrêt, conformément aux termes du contrat de travail, a subordonné l'exigibilité de la rémunération variable à l'encaissement du montant des travaux terminés le 31 décembre 1976, encaissement nécessairement postérieur à cette date, il n'en pouvait résulter sans ajouter audit contrat que la rémunération variable devait être rapportée à la période de l'encaissement ou à celle de la rupture du contrat de travail et que M. Y... ne peut relever dans l'arrêt du 12 février 1987 une quelconque référence au rattachement de la rémunération variable à l'exercice 1979 ; Attendu cependant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt du 12 février 1987 d'une part, que le droit à rémunération variable de M. Y..., ouvert au 31 décembre 1976, c'est-à-dire à la clôture du seul exercice bénéficiaire, ne s'est matérialisé qu'ultérieurement au fur et à mesure des encaissements, d'autre part, que le complément d'indemnité compensatrice de congés payés a été calculé sur trois trimestres du 1er avril au 31 décembre 1979, qu'enfin le rappel de prime de vacances a lui-même été chiffré en fonction du complément d'indemnité compensatrice de congés payés ; D'où il suit qu'en affirmant que le réajustement de salaires et de congés payés alloué à M. Y... par l'arrêt du 12 février 1987 devait être rattaché à l'année 1976 pour laquelle aucune régularisation n'était possible, la cour d'appel, qui a méconnu les termes de son précédent arrêt, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la Société des grands travaux du Nord et M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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