Texte intégral
MINUTE N° 23/676
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 28 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04856 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW3F
Décision déférée à la Cour : 20 Octobre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Salarié au sein de la Société [5] du 1er avril 1977 au 30 avril 2014 en qualité de croupier, M. [D] [O] a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 2 mars 2018, faisant état d'un « cancer rhino pharyngé chez un employé des jeux exposés au tabac passif (n'a jamais fumé) pendant +- 35 ans ».
Il y a lieu de préciser qu'un délai supplémentaire d'instruction a été notifié par courrier du 4 juin 2018, lequel expirait le 4 septembre 2018.
En date du 10 août 2018, la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin a informé la Société [5] que la reconnaissance du caractère professionnel n'avait pu aboutir, dans la mesure où la maladie déclarée n'était pas désignée dans un des tableaux des maladies professionnelles, de sorte que le dossier était transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour examen.
Par avis rendu le 22 novembre 2018, ledit comité de la région de [Localité 7] Alsace Moselle émettait un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle selon les motivations suivantes : «M. [O] déclare le 12 janvier 2018 un cancer de l'oropharynx appuyé d'un certificat médical du 2 mars 2018 du docteur [Z]. Le comité saisi pour une affection hors tableau doit établir un lien direct essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. M. [O] a travaillé et évolué régulièrement dans son entreprise entre 1977 et 2014. Il a occupé divers postes (valet de pied, croupier, chef de table') dans un casino, en salle de jeux durant toute sa carrière. Il a été exposé aux fumées de tabac et cigares jusqu'en 2007, date d'interdiction du tabac dans les lieux publics. Dans ces conditions et en l'absence de facteur de risque extraprofessionnels, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
La caisse primaire d'assurance-maladie a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée selon décision notifiée à l'employeur le 27 novembre 2018. Le salarié a été consolidé des suites de cette affection le 7 décembre 2018 est un taux d'IPP de 70 % lui a alors été alloué.
Par courrier du 22 janvier 2019, la société [5], a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie afin de contester la décision de prise en charge ; ladite commission n'ayant pas répondu à son recours dans les délais impartis la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg le 22 mai 2019.
Par jugement du 20 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, devenu entre temps compétent, a statué comme suit :
- déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin du 2 mars 2018 de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [D] [O] inopposable à la société [5] ;
- condamné la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin à payer la somme de 500 € à la société [5] ;
- condamner la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Ce jugement a été notifié aux parties le 28 octobre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 15 juin 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives du 24 août 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin demande à la cour d'appel de :
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- dire et juger que le principe du contradictoire a été respecté ;
par conséquent :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 octobre 2021 en tous ces points ;
- condamner la Société [5] au paiement de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société [5] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions du18 août 2022, soutenues oralement à l'audience, la société [5] sollicite de la cour de :
- déclarer le recours formé par la société recevable et bien fondé ;
en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal de Strasbourg le 20 octobre 2021 ;
à titre principal :
- déclarer que la décision prise par la caisse primaire d'assurance-maladie de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [D] [O] le 2 mars 2018 est inopposable à la Société [5] , les dispositions de l'article R. 441'14 alinéa 3 ancien du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées ;
à titre subsidiaire :
- déclarer que la décision prise par la caisse primaire d'assurance-maladie de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [D] [O] le 2 mars 2018 est inopposable à la société [3], les dispositions des articles R. 441'14 alinéa 3, D.461-29 et D.461-30 anciens du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées ;
à titre infiniment subsidiaire :
- recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, relativement au lien de causalité directe et essentielle entre le travail habituel de M. [D] [O] et sa pathologie ;
en tout état de cause :
- condamner la caisse primaire d'assurance-maladie aux entiers dépens ;
- condamner la caisse primaire d'assurance-maladie au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Le jugement a été notifié aux parties le 28 octobre 2021 et la déclaration d'appel expédiée le 30 novembre 2021. Interrogées par la cour sur la recevabilité de l'appel, compte tenu de l'absence dans le dossier de première instance des accusés de réception, les parties s'accordent à dire lors des débats que l'appel est recevable.
Sur l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l'article L.461-1 alinéas 2, 3 et 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas d'enquête, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13.
Aux termes de l'article D.461-30 du même code, lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L.461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D.461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
Il résulte de ces textes qu'en cas de saisine du CRRMP, l'information de l'employeur sur les points susceptibles de lui faire grief doit s'effectuer avant la transmission du dossier audit CRRMP.
Par ailleurs, aux termes de l'article R.441-13 du même code, dans sa version applicable en l'espèce, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Aux termes de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
Ainsi, lorsque l'employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5° de l'article D.461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime.
Par ailleurs, il est désormais admis que les conclusions administratives auxquelles l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ont pu aboutir sont au nombre des éléments, qui faisant grief à l'employeur, doivent figurer dans le dossier mis à sa disposition avant clôture de l'instruction, les conclusions administratives du rapport du contrôle médical de la caisse pouvant être contenues dans l'avis du médecin conseil figurant aux fiches colloques.
Néanmoins, elles ne sont communicables de plein droit que dans la mesure où la caisse en dispose, étant précisé que l'article D.461-29 n'impose pas la rédaction desdites conclusions, lesquelles restent une faculté pour le médecin conseil qui établit le rapport circonstancié et pour le médecin du travail qui établit l'avis motivé.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin fait valoir qu'elle a respecté ses obligations puisqu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de sa possibilité de venir consulter le dossier jusqu'au 30 août 2018, avant la transmission au CRRMP. Elle rappelle que la communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R.441-3 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article et que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnées au 2° et 5° sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Elle fait valoir qu'ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droit et que seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir étaient communicables de plein droit à l'employeur, de sorte que la Société [5] n'aurait pas été en mesure de consulter l'avis du médecin conseil lorsqu'elle s'est déplacée pour consulter les pièces. Elle précise également que l'avis du médecin du travail est un document couvert par le secret médical et qu'à ce titre les services administratifs n'en sont pas dépositaires, de sorte que cet avis est transmis directement par le médecin du travail au service médical qui le transmet, s'il le réceptionne, au CRRMP. Elle indique n'avoir aucune maîtrise des délais de transmission inhérent au service médical. Elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise.
La société [5] soutient que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire et que cette situation lui a causé grief. Elle explique qu'elle est bien venue consulter le dossier le 21 août 2018 mais que celui-ci était incomplet et qu'elle a de ce fait adressé un courrier recommandé à la caisse le 27 août 2018 pour obtenir la transmission des conclusions administratives du médecin du travail et du médecin conseil ainsi que les avis complets de ces derniers par l'intermédiaire d'un praticien désigné par le salarié. Elle explique que la caisse ne lui a jamais répondu et ne lui a donc pas adressé un dossier complet avant la saisine du CRRMP. Elle indique que le courrier de la caisse l'informant de la transmission du dossier au CRRMP ne précisait pas la date de cette transmission, que la date est barrée et qu'elle n'est pas en mesure de connaître la réelle date d'envoi.
Elle regrette que la caisse n'ait pas réouvert le délai de consultation du dossier suite à son courrier recommandé d'autant plus que les avis sollicités étaient arrivés à la caisse le 21 août 2018, soit le jour de sa consultation. Elle explique n'avoir ainsi jamais pu consulter les conclusions administratives auxquelles l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse ont pu aboutir.
Les premiers juges ont relevé que la Société [5] n'a pas pu valablement faire valoir ses observations et que la caisse primaire d'assurance maladie a violé le principe du contradictoire, déclarant de ce fait la décision de reconnaître la maladie professionnelle de la pathologie déclarée par M. [O] inopposable à la Société [5].
Il résulte des pièces versées aux débats que la caisse a, par courrier du 10 août 2018, informé l'employeur :
- de la nécessité de saisine du CRRMP, la maladie n'étant pas désignée dans un tableau,
- de sa possibilité de consulter le dossier et de transmettre ses observations jusqu'au 30 août 2018,
avant la transmission du dossier au CRRMP,
- de sa possibilité d'accéder aux pièces couvertes par le secret médical que par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droit.
Par ce courrier, la caisse a mis l'employeur en mesure de consulter les pièces du dossier et de présenter ses observations avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Si elle n'a pas formellement précisé la date à laquelle le dossier serait transmis au CRRMP, elle a clairement informé l'employeur de la date butoir jusqu'à laquelle il pouvait consulter le dossier et transmettre ses observations, de telle sorte que jusque-là, le principe du contradictoire a été respecté.
Il est constant que la Société [5] a consulté le dossier le 21 août 2018, par le biais de Mme [T] [W], responsable ressources humaines, ce dont il est justifié en pièce 5.
Cependant, par courrier recommandé du 27 août 2018 réceptionné à la caisse le lendemain, soit pendant le délai de consultation qui allait jusqu'au 30 août, la Société [5] a écrit :
« Je vous confirme avoir pris connaissance des éléments suivants ;
- déclaration de la maladie professionnelles
- certificat médical initial
- enquête administratives
- questionnaire assuré
- questionnaire employeur
- fiche colloque médico administratif maladie professionnelles
Nous n'avons toutefois pas eu accès ni au rapport du médecin du travail ni au rapport de votre service médical qui ont dû être établis alors que le dossier doit être transmis au CRRMP comme vous l'indiquez. Dans ce contexte je vous remercie de bien vouloir :
- m'adresser ou me permettre de consulter, les conclusions administratives de ces deux documents,
- faire parvenir l'intégralité de ces pièces à notre médecin-conseil le Docteur [I] et de bien vouloir lui transmettre les éléments médicaux vous ayant permis de caractériser la pathologie de M. [O] au titre d'un cancer de l'oropharynx. »
Il n'est pas contesté par la caisse que les avis ainsi réclamés sont arrivés dans ses services le 21 août 2018.
Contre toute attente, la caisse primaire d'assurance maladie n'a jamais répondu à la demande de la Société [5] alors même qu'elle était formulée dans le délai de consultation.
La caisse ne s'explique pas sur ce point dans ses écritures, se contentant de rappeler que les avis sont couverts par le secret médical. Or, force est de constater que la Société [5], visiblement consciente de ce fait, a sollicité, comme le prévoient les textes, les conclusions administratives auxquelles elle peut avoir naturellement accès.
Par ailleurs, la cour observe que la caisse aurait pu procéder à la réouverture de l'instruction après réception du courrier de l'employeur du 28 août 2018. Elle a cependant choisi de transmettre le dossier, sans apporter de réponse à l'employeur, au CRRMP, à une date indéfinissable, même si elle soutient que la transmission s'est effectuée le 31 août 2018 et qu'il est constant que le CRRMP l'a réceptionné le 5 septembre 2018. La question du respect du délai de dix jours francs par la caisse est donc également remise en cause.
Dans ce contexte, le Docteur [I], médecin de recours de la société, n'a réceptionné les éléments transmis par la caisse uniquement le 19 novembre 2018 ; le CRRMP a quant à lui rendu sa décision le 22 novembre 2018. Or, la caisse primaire doit mettre l'employeur et le médecin qu'il a désigné en mesure de prendre connaissance des pièces afin qu'ils puissent présenter leurs observations avant la transmission du dossier au comité.
De ce qui précède, il ne peut être soutenu que la Société [5] a eu accès à un dossier complet et que l'ensemble des éléments détenus par la caisse ont pu être portés à sa connaissance. Le dossier était consultable jusqu'au 30 août 2018 et la caisse se devait de mettre en 'uvre les dispositions précitées pour permettre à l'employeur de consulter les pièces, d'autant plus qu'en l'espèce, elles avaient été réclamées.
Le silence de la caisse et le non-respect des dispositions de l'article R. 441-14 alinea 3 ancien du code de la sécurité sociale ont nécessairement porté grief à l'employeur. A ce titre, la cour rappelle que M. [O] est atteint d'un cancer pour lequel il s'est vu attribuer un taux d'IPP de 70 % et que les enjeux financiers liés à cette maladie sont particulièrement importants, de sorte qu'il était permis d'espérer une particulière vigilance dans le traitement de ce dossier.
Dans ces conditions, la caisse a violé ses obligations, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O], par voie de confirmation du jugement déféré, doit être déclarée inopposable à la société [5] sans qu'il soit nécessaire de saisir un second comité.
Sur les frais du procès :
Les dispositions prévues par le jugement querellé de ce chef seront également confirmées.
Succombant en ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sera condamnée aux dépens d'appel et sa demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 20 octobre 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à verser à la Société [5] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,