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Cour de cassation, 21 juin 1995. 92-12.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.969

Date de décision :

21 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert A..., demeurant lieu-dit Laurier à Sainte-Colombe, Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit : 1 ) de M. Thierry X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), 2 ) de Mme Christine X..., née Z..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), 3 ) de M. Jacky Z..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), 4 ) de Mme Ginette B..., épouse Z..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), 5 ) de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Agen, dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne), aux droits de laquelle se trouve la Caisse d'épargne Aquitaine-Nord, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A..., de Me Foussard, avocat de la Caisse d'épargne Aquitaine-Nord, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 mars 1991), que, par acte authentique du 3 décembre 1986, les époux X... ont acquis un terrain à bâtir appartenant à M. A... et ont obtenu un prêt auprès de la Caisse d'épargne d'Agen pour financer l'opération ; que les époux Z... se sont portés cautions solidaires ; que les consorts Y... ont assigné leur vendeur en soutenant que le terrain était inconstructible ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la vente, alors, selon le moyen, "1 ) que l'article 28-4 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose que sont obligatoirement publiées au Bureau des Hypothèques de la situation de l'immeuble "les demandes en justice tendant à obtenir... la résolution... l'annulation ou la rescision" d'une convention portant sur les droits soumis à la publicité foncière, et qu'il ne résulte ni du jugement, ni de l'arrêt, ni d'aucune autre pièce du dossier que les époux Y... aient fait publier à la Conservation des Hypothèques du lieu de situation de l'immeuble leur demande en résolution de la vente passée par acte authentique du 3 décembre 1986 (violation de l'article 28-4 du décret du 4 janvier 1955) ; 2 ) que l'erreur n'est cause de nullité qu'autant qu'elle est excusable ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que les acquéreurs, qui ne le contestaient d'ailleurs pas, n'ignoraient pas l'existence de la décharge mais avaient négligé de procéder aux vérifications qu'imposait cette situation, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui s'en évinçaient (violation de l'article 1110 du Code civil) ; 3 ) qu'ayant constaté que l'existence de la décharge était connue des acquéreurs, la cour d'appel ne pouvait décider que ceux-ci n'étaient "pas en mesure de connaître les anomalies contenues dans les profondeurs du terrain" et étaient fondés à agir en résolution de la vente pour vices cachés (violation de l'article 1641 du Code civil)" ; Mais attendu, d'une part, que M. A... n'ayant pas soulevé devant la cour d'appel l'irrecevabilité de la demande, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la circonstance que Mme X... avait eu connaissance de l'existence de la décharge publique sur la parcelle acquise ne dispensait pas le vendeur de mentionner les conditions exactes dans lesquelles cette décharge avait été exploitée, puis comblée, et que les époux X... n'étaient ni en mesure de connaître les anomalies contenues dans les profondeurs du terrain, ni d'apprécier à leur juste valeur les problèmes soulevés par leur projet de construction sur ce terrain, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que ceux-ci, qui avaient acquis un terrain inconstructible, avaient commis une erreur sur sa substance ayant vicié leur consentement ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... à payer à la Caisse d'épargne la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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