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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-13.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.583

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Philippe Y..., 2 ) Mme Mathilde Y..., née X... demeurant tous deux Clos Magnin à Crèches-sur-Saône (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre 2ème section), au profit de : 1 ) M. Jean-Paul Z..., 2 ) Mme Jacqueline Z..., née A..., demeurant tous deux Les Petits Pins à Crèches-sur-Saône (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement relevé que l'arrêt du 8 novembre 1990, passé en force de chose jugée, avait fixé la ligne séparative des fonds Y... et Z..., par rapport à la dernière rangée de vigne prise dans son ensemble, et non à partir des derniers ceps de la dernière rangée, et souverainement retenu que l'expert chargé du bornage avait correctement appliqué cette décision en se fondant sur l'aboutissement de l'axe de toute la rangée de vigne et non sur l'emplacement du dernier ceps, les derniers ceps situés au couchant ayant remplacé de vieux plants dont on ignorait la position exacte, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'autorité de la chose jugée, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer aux époux Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y... à une amende civile de 5.000 F envers, le Trésor public et, envers les défendeurs, aux frais et dépens du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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