Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE RENNES
N° RG 23/06326 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQ3T
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 14 Novembre 2024, rendue le 12 décembre 2024, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier lors des débats et de Fabienne LEFRANC, Greffier lors de la mise à disposition, dans l'instance N° RG 23/06326 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQ3T ;
ENTRE :
Mme [R] [O] [M] [N] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
M. [P] [G] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
ET
S.A.R.L. GAT, enseigne [Localité 2] PNEUS, immatriculée au RCS RENNES sous le n° 802 532 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Marc-olivier HUCHET de la SCP HUCHET, avocats au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [C] et Madame [R] [N] épouse [C] sont propriétaires d’un bâtiment à usage commercial situé [Adresse 1] à [Localité 2], sur une parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 4].
Ce bâtiment a été sérieusement endommagé par un incendie le 26 juin 2015.
A cette date, les lieux étaient loués à bail commercial à deux sociétés distinctes :
▸ la partie est du bâtiment à la société ABC AUTO BETON CONTROLES (SARL),
▸ la partie ouest à la société GAT (SARL), exerçant sous l’enseigne [Localité 2] PNEUS, aux termes d’un bail consenti par acte notarié du 14 décembre 2007 et d’un acte de cession de fonds artisanal et de commerce conclu le 6 juin 2014.
En juin et juillet 2019, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner leurs deux locataires et leurs assureurs respectifs devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices consécutifs à l’incendie précité.
Cette procédure a donné lieu à un jugement en date du 11 octobre 2022 qui a retenu la responsabilité des deux sociétés locataires et condamné celles-ci, in solidum avec leur assureur respectif, à indemniser les époux [C] de leur préjudice au titre des loyers perdus. Les autres demandes indemnitaires des bailleurs ont été rejetées principalement au motif que les préjudices correspondants n’étaient pas suffisamment justifiés.
Le 29 janvier 2024, Monsieur et Madame [C] ont fait appel du jugement précité, lequel a été complété et rectifié les 16 mars et 9 juin 2023 à la suite d’une omission de statuer et d’une erreur matérielle.
Entre temps, Monsieur et Madame [C] ont fait délivrer à la société GAT, le 21 mars 2023, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire stipulé au bail commercial.
Le 28 août 2023, ils ont fait assigner ladite société devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, principalement le constat de la résiliation du bail précité au 21 avril 2023 et l’expulsion de la locataire en lui reprochant plusieurs manquements à ses obligations contractuelles, outre l’occupation sans droit ni titre d’une partie des lieux.
Suivant conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la société GAT a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir suite à l’appel interjeté par les époux [C] à l’encontre du jugement précité du 11 octobre 2022.
Aux termes de conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la société GAT demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile, de :
“Vu les articles 378 et 379 du Code de procédure civile,
In limine litis,
- SURSOIR A STATUER dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de RENNES saisie de l’appel interjetée à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de RENNES le 11 octobre 2022 (RG n° 19/05052) ;
- DÉBOUTER Monsieur [P] [C] et Madame [R] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur [P] [C] et Madame [R] [C] à payer à la SARL GAT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [P] [C] et Madame [R] [C] aux entiers dépens de l’incident”.
La société estime indispensable que la cour d’appel de RENNES rende un arrêt définitif permettant de connaître les responsabilités définitives relatives à l’incendie de 2015. Elle soutient que le débat sur ces responsabilités est en lien direct avec son maintien dans les lieux. Elle rappelle que la société THELEM a été condamnée en première instance à la garantir.
Elle conteste par ailleurs les demandes en paiement de loyers formulées par les bailleurs qu’elle juge injustifiées compte tenu de la destruction partielle des lieux loués.
Elle insiste encore sur le fait que l’arrêt d’appel permettra d’obtenir un chiffrage des réparations à réaliser et d’en mettre le montant à la charge de son assureur. Elle en déduit que le bâtiment serait reconstruit et la présente instance n’aurait plus d’objet.
La société s’oppose par ailleurs aux dommages et intérêts sollicités à titre provisionnel par les époux [C]. Elle affirme que l’obligation sur ce point est hypothétique contrairement aux prescriptions de l’article 789 3° du code de procédure civile. Elle conteste toute attitude dilatoire.
En réponse, aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, Monsieur et Madame [C] demandent au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions de l’article 378, 581 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation du 28 août 2023 aux fins notamment d’obtenir l’expulsion de la SARL GAT ; Vu toutes les pièces versées au débat.
➢ DEBOUTER la S.A.R.L. GAT de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’Arrêt de la Cour d’Appel de RENNES saisie de l’Appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de RENNES le 11 octobre 2022 et actuellement instruit sous le numéro RG n°24/00622) ;
➢ CONDAMNER la S.A.R.L. GAT à verser à Monsieur et Madame [P] [C] une provision de 5.000 € au titre des dommages-intérêts causés pour le préjudice subi dans le cadre de cette procédure dilatoire ;
➢ CONDAMNER la S.A.R.L. GAT à verser 10.000 € au titre de l’amende civile prévue à l’article 581 du code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER la S.A.R.L. GAT à verser à Madame et Monsieur [P] [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
➢ CONDAMNER la même aux entiers dépens”.
Les époux [C] insistent sur le fait que la société GAT ne conteste pas sa coresponsabilité dans la survenue de l’incendie et sollicite la garantie de son assureur. Ils en déduisent l’absence de lien entre la procédure d’appel en cours et la présente procédure. Ils estiment que le sursis sollicité est dilatoire. Ils font observer que le montant des arriérés de loyer dus par la société GAT ne cesse de s’accroître.
Pour justifier leur demande de dommages et intérêts, les époux [C] invoquent l’article 789 3° du code de procédure civile. Ils estiment que le sursis sollicité relève de manoeuvres de procédure utilisées à des fins dilatoires avec le but de les mettre en difficulté.
***
Fixé à l’audience du 14 novembre 2024, l’incident a été mis en délibéré au 12 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence pour statuer sur les exceptions de procédure dont les demandes de sursis à statuer.
Selon les articles 378 et 379 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, dans le cadre de l’appel en cours, la société GAT ne conteste pas le principe de sa responsabilité, aux côtés de celle de la société ABC AUTO BETON CONTROLES, mais conteste le montant réclamé à titre d’indemnisation par les époux [C].
Il est donc certain que, sur le principe, la société GAT doit supporter le montant des réparations consécutives à l’incendie litigieux.
Cela étant, même dans l’ignorance de ce montant, il reste tout à fait possible de statuer sur les différents manquements que reprochent les époux [C] à la société GAT pour obtenir la résiliation du bail et son expulsion, à savoir un défaut d’entretien depuis 2015, la dégradation d’une partie des lieux depuis la même date, un défaut de paiement du loyer révisé et l’occupation sans droit ni titre d’une partie du bâtiment exclue du bail.
Partant, rien ne justifie d’ordonner le sursis à statuer.
Au contraire, une bonne administration de la justice commande de ne pas retarder outre mesure le jugement de la présente affaire afin de voir trancher les difficultés soulevées par les époux [C].
En l’état, le caractère abusif de l’attitude procédurale de la société GAT n’est pas suffisamment établi, même si celle-ci a mis près de neuf mois avant de prendre ses premières conclusions, uniquement pour solliciter un sursis à statuer.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée et rien ne justifie qu’une amende civile soit ordonnée.
Compte tenu de la poursuite de l’instance, il convient de réserver les dépens qui suivront le sort du principal.
L’équité commande néanmoins de mettre à la charge de la société GAT, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1 500 euros destinée à compenser les frais non compris dans les dépens que les époux [C] ont été contraints d’exposer dans le cadre du présent incident de mise en état.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par la société GAT (SARL),
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [P] [C] et Madame [R] [N] épouse [C],
REJETTE la demande de Monsieur [P] [C] et Madame [R] [N] épouse [C] tendant au prononcé d’une amende civile,
RENVOYE l’affaire à la mise en état virtuelle du 30 janvier 2025 pour conclusions au fond de la société GAT (SARL),
CONDAMNE la société GAT (SARL) à verser à Monsieur [P] [C] et Madame [R] [N] épouse [C] une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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