Tribunal Administratif de Paris, 30 janvier 2024. 2326496
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2326496
Date de décision :
30 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B C A, représenté par Me, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 16 novembre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;
Il soutient que :
- il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays en raison de et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me représentant M. C A en présence d'un interprète en langue .
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du octobre 2023, le préfet de police a obligé M. C A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C A n'est pas fondée : fondé à demander l'annulation de l'arrêté du octobre 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police.
rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21
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