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Cour d'appel, 15 mars 2002. 2000/05359

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/05359

Date de décision :

15 mars 2002

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Texte intégral

Délibéré au 1er mars 2002. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La S.A. GRAPHITE ayant une activité d'imprimerie et dont le dernier P.D.G. en exercice était Monsieur Laurent X... a été mise en liquidation judiciaire immédiate, le 6 juillet 1993. Par ordonnance en date du 15 juillet 1993, le juge-commissaire a autorisé Maître Henri SCARFOGLIERO liquidateur judiciaire de la S.A. GRAPHITE à vendre à la S.A. LOIRE GRAPHITE le fonds de commerce dépendant de la liquidation. La S.A. LOIRE GRAPHITE a été mise en liquidation judiciaire immédiate, le 29 mai 1996, sur déclaration de cessation des paiements de son P.D.G. en exercice, Monsieur Claude Y... , le 24 mai 1996, Maître Henri SCARFOGLIERO étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance en date du 18 mars 1997, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la S.A. LOIRE GRAPHITE a nommé Monsieur Michel M. Z..., expert-comptable à l'effet de faire un rapport sur la gestion de la S.A. LOIRE GRAPHITE et de rechercher si des actes non conformes aux règles et usages du commerce ont été commis par les dirigeants de la S.A. LOIRE GRAPHITE. Par une série d'actes séparés des 13, 14 et 16 avril 1999, Maître Henri SCARFOGLIERO, ès-qualités, a fait assigner Monsieur Claude Y..., P.D.G. de la S.A. LOIRE GRAPHITE du 22 juin 1994 à la date du jugement d'ouverture, Monsieur A... B..., P.D.G. de juillet 1993 au 21 juin 1994, la S.A. GRAPHITE DEVELOPPEMENT dont Monsieur Laurent X... était le P.D.G., société administratrice de la S.A. GRAPHITE DEVELOPPEMENT et Monsieur Laurent X... pris en qualité de dirigeant de fait pour, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, leur faire supporter les dettes de la personne morale liquidée. Par jugement rendu le 23 août 2000, le Tribunal de Grande Instance de MOONTBRISON, statuant en matière commerciale, a condamné Monsieur Laurent X... à supporter les dettes de la S.A. LOIRE GRAPHITE à hauteur de 10 Millions de francs, la S.A. GRAPHITE DEVELOPPEMENT à hauteur de 5,3 Millions de francs , Monsieur A... B... à hauteur de 4 Millions de francs et Monsieur Claude Y... à hauteur de 200.000 francs outre intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts. Seul Monsieur Laurent X... était condamné à payer à Maître Henri SCARFOGLIERO , ès-qualités, la somme de 30.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur Laurent X..., Monsieur A... B... et la S.A. GRAPHITE DEVELOPPEMENT ont régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux. Les appelants soulèvent la nullité de la procédure suivie par le liquidateur judiciaire qui a omis de procéder à la formalité obligatoire consistant à la convocation préalable des dirigeants incriminés en vue de leur audition par le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON, statuant en matière commerciale. Ils soulèvent encore la nullité du jugement attaqué pour défaut de rapport écrit du juge-commissaire. Monsieur Laurent X..., Monsieur A... B... et la S.A. GRAPHITE DEVELOPPEMENT, subsidiairement au fond, retracent la vie sociale de la S.A. LOIRE GRAPHITE, en déniant toute manoeuvre au moment de la reprise du fonds de commerce de la S.A. GRAPHITE par la S.A. LOIRE GRAPHITE en juillet 1993, exposent les raisons économiques "objectives" qui ont conduit la S.A. LOIRE GRAPHITE à déposer son bilan (manque d'activité liée notamment à l'ivrognerie de Monsieur Claude Y...), critiquent le rapport de Monsieur Z... en lui opposant un rapport BUTHURIEUX et rappellent que l'instance pénale s'est terminée par un non-lieu quasi généralisé. Monsieur Laurent X..., Monsieur A... B... et la S.A. GRAPHITE DEVELOPPEMENT soutiennent que le passif réel n'est que de "l'ordre" de 12.500.000 francs au lieu de 22.953.699 francs montant de l'état des créances arrêté au 26 juin 1997 ; que le juge-commissaire qui a arrêté l'état des créances n'ayant pas été désigné régulièrement, l'état des créances n'a pas l'autorité de la chose jugée ; que la décision d'admission entachée de nullité ne peut produire d'effet ; que Maître Henri SCARFOGLIERO , ès-qualités, ne peut donc en exciper. Monsieur Laurent X..., Monsieur A... B... et la S.A. GRAPHITE DEVELOPPEMENT fixent compte tenu des éléments d'actif à recouvrer, l'insuffisance d'actif de "l'ordre" de 8.271.695,24 francs. Monsieur Laurent X..., Monsieur A... B... et la S.A. GRAPHITE DEVELOPPEMENT considèrent qu'ils n'ont pas commis individuellement ou collectivement de fautes de gestion à l'origine de l'insuffisance de l'actif. Monsieur Laurent X... conteste par ailleurs avoir eu la qualité de gérant de fait qui lui est reconnue dans le jugement attaqué. Il soutient que les prétendus actes de gestion qui lui sont imputés ne sont pas significatifs en ce qu'il n'a jamais engagé la S.A. LOIRE GRAPHITE. La S.A. GRAPHITE DEVELOPPEMENT fait valoir qu'elle est une société principalement commerciale et accessoirement de production, ayant une activité bien réelle, comme pourvue de trois salariés ; qu'elle joue un rôle d'apporteur de clientèle dans le domaine de l'imprimerie et est justement rémunérée pour cette prestation. Monsieur Laurent X..., Monsieur A... B... et la S.A. GRAPHITE DEVELOPPEMENT soutiennent que Monsieur Claude Y... a effectivement dirigé la S.A. LOIRE GRAPHITE et estiment que les griefs tenant à la vente de massicots à la S.A. GRAPHITE DEVELOPPEMENT en avril 1996, le mauvais choix de la personne chargée de tenir la comptabilité de la S.A. LOIRE GRAPHITE ne sont pas caractérisés. Les appelants concluent au rejet de l'intégralité des demandes de Maître Henri SCARFOGLIERO , ès-qualités, et à sa condamnation à leur payer la somme de 60.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Maître Henri SCARFOGLIERO, ès-qualités, expose que le premier dépôt de bilan de la S.A. GRAPHITE en 1993 a été "organisé" dans l'intérêt de Monsieur Laurent X... actionnaire de deux sociétés Affiches Associés et Loire Offset Plus ; que dès le 29 mars 1994, Monsieur Laurent X... a repris le contrôle de la S.A. LOIRE GRAPHITE après avoir réalisé un "portage" frauduleux lui permettant de tourner les dispositions de l'article 155 de la loi de du 25 janvier 1985, interdisant les dirigeants de la personne morale de se porter acquéreurs d'un bien dépendant d'une liquidation judiciaire ; que l'action en comblement de passif a été justement intentée ensuite du rapport de Monsieur Z... mettant en évidence tant le rôle occulte de Monsieur Laurent X... que des fautes de gestion à la charge de tous les dirigeants incriminés. Maître Henri SCARFOGLIERO, ès-qualités, soutient que le tribunal dispose d'une simple faculté pour charger le juge-commissaire ou l'un des ses membres d'un rapport, le juge désigné au sens de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 étant celui visé à l'article 184 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le rapport écrit ou oral n'est pas imposé dans une action en comblement de passif. Maître Henri SCARFOGLIERO, ès-qualités, soutient que la convocation devant le tribunal statuant en chambre du conseil, des dirigeants mis en cause n'est exigée que dans le cas facultatif où un rapport a été établi par le juge-commissaire ou par un juge désigné à cet effet afin que les dirigeants mis en cause puissent prendre connaissance du contenu du rapport visant leurs agissements ; subsidiairement Maître Henri SCARFOGLIERO, ès-qualités, soutient que cette formalité a été accomplie au vu de la formulation suffisamment explicite des actes introductifs d'instance. Maître Henri SCARFOGLIERO, ès-qualités, soutient enfin que par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour d'Appel de LYON est saisie de l'entier litige, les appelants ayant conclu au fond devant le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON, sans soulever de nullité affectant la procédure ou la saisine de la juridiction. Maître Henri SCARFOGLIERO, ès-qualités, considère que les appelants sont irrecevables à contester l'état des créances arrêté par le juge-commissaire et publié au BODACC ; que Monsieur Laurent X... représentant permanent de la S.A. GRAPHITE DEVELOPPEMENT, société administrateur de la S.A. LOIRE GRAPHITE, encourt, par application de l'article 91 de la loi du 24 juillet 1966, la même responsabilité que s'il était administrateur en nom propre ; qu'au demeurant en sa qualité d"'homme orchestre", Monsieur Laurent X... artisan d'un montage a la qualité de dirigeant de fait, divers éléments concrets, indices et présomptions permettant de l'établir ; que l'existence des fautes de gestion commises par Monsieur Laurent X... avec la complaisance ou la négligence coupable des dirigeants de droit permettant de favoriser d'autres sociétés ou leurs dirigeants est avérée, comme le lien de causalité entre ces agissements et l'insuffisance d'actif, avérée de la S.A. LOIRE GRAPHITE. Maître Henri SCARFOGLIERO, ès-qualités, sollicite la confirmation du jugement, ou subsidiairement, si l'annulation du jugement est prononcée, la condamnation solidaire de Monsieur Laurent X..., Monsieur A... B..., Monsieur Claude Y... et la S.A. GRAPHITE DEVELOPPEMENT à lui payer, ès-qualités, la somme de 19.500.000 francs, outre une somme de 60.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur Claude Y... défaillant a été régulièrement assigné à son domicile situé actuellement au BENIN, par acte délivré à Parquet, le délai prolongé de comparution ayant été respecté. Le dossier de l'affaire a été transmis à Monsieur le Procureur Général en vue de recueillir ses observations qu'il a formulées, le 10 mai 2001. MOTIFS ET DÉCISION A ) Sur l'exception de nullité des actes introductifs d'instance, fondée sur l'inobservation des règles relatives à la convocation et à l'audition des dirigeants mis en cause. Attendu que Monsieur Laurent X..., Monsieur A... B..., Monsieur Claude Y... et la S.A. GRAPHITE DEVELOPPEMENT sont poursuivis par Maître Henri SCARFOGLIERO, ès-qualités, en "comblement de passif" sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 624-3 du code de commerce ; Attendu que selon l'article 164 du décret N ° 85-1388 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret N ° 94-910 du 21 octobre 1994, pour l'application de l'article L 624-3 du code de commerce, le ou les dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale en liquidation judiciaire, susceptibles de supporter une partie ou la totalité des dettes de la personne morale à raison de leur fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, "sont avertis par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport (rapport du juge désigné par le tribunal) et sont convoqués huit jours au moins avant leur audition en chambre du conseil, par acte d'huissier de justice" ; que l'audition en chambre du conseil, du ou des dirigeants mis en cause leur permettant de donner des explications orales sur leur responsabilité et/ou sur les moyens de preuves contraires qu'ils proposent n'est pas une condition de validité de la saisine de la juridiction mais une règle de fond devant être observée, à peine de nullité, après la saisine de la juridiction et avant l'examen de la demande en audience publique ; que l'article 164 dudit décret se borne à imposer l'audition du ou des dirigeants mis en cause, hors la présence du public ; que les modalités de leur comparution et de leur audition en chambre du conseil peuvent être librement fixées par la juridiction ensuite de l'assignation initiale motivée en droit et en fait par le liquidateur judiciaire ; que l'assignation à comparaître ne peut pas être déclarée nulle du simple fait qu'elle ne comporte pas les modalités de l'audition du ou des dirigeants mis en cause devant la juridiction en chambre du conseil ; qu'en l'espèce, les actes introductifs d'instance ne comportent pas les modalités précises de l'audition des intéressés, encore que les dispositifs des assignations visent l'article 164 dudit décret et mentionnent expressément :"les dirigeants mis en cause dûment convoqués et entendus", ce qui impliquerait l'audition litigieuse était prévue à la date à laquelle les parties ont été initialement convoquées, soit le mercredi 5 mai 1999 à 14 heures 30 ; que l'affaire a été renvoyée à de multiples reprises (plus d'une année) pour être finalement retenue à l'audience du 24 mai 2000 ; que bien qu'il n'ait pas été procédé formellement à l'audition personnelle des intéressés en chambre du conseil à cette date ou à une autre antérieure, les appelants ne sont pas fondés à soutenir la nullité de l'acte introductif d'instance les concernant au seul motif d'assignations ne comportant pas les modalités précises de leur audition en chambre du conseil ; B ) Sur l'exception de nullité de la procédure subséquente, fondée sur le défaut de rapport du juge-commissaire. Attendu qu'aux termes de l'article 164 du décret sus-visé , le tribunal statue, sur rapport du juge désigné, par jugement prononcé en audience publique ; que le juge-commissaire désigné qu'il se fasse ou non assisté d'une personne de son choix dépose son rapport au greffe, lequel rapport, consignant les éventuelles constatations de la personne assistant le juge désigné, est communiqué au Procureur de la République ; que la nécessité d'un rapport écrit n'est pas contestable ; qu'en l'espèce cette formalité a été omise ; que le jugement, comme pour la précédente exception, encourt la nullité ; Attendu qu'aux termes de l'article 562 nouveau code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ; qu'il s'ensuit que, dès lors qu'il a été retenu que les premiers juges ont été valablement saisis par des assignations régulières et que seule la nullité du jugement est encourue pour omissions de formalités postérieures à leur saisine, la Cour d'Appel de LYON peut statuer sur le fond ; que les parties invitées par le conseiller chargé de la mise en état ont toutes conclu sur le fond à l'exception de Monsieur Claude Y..., défaillant ; que même prises à titre subsidiaire, ces conclusions sur le fond n'empêchent pas l'examen de l'affaire dès lors qu'aucune irrégularité de la saisine du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON, statuant en matière commerciale, n'a été retenue ; C ) Sur le fond. Attendu qu'il incombe au liquidateur judiciaire de rapporter la preuve des fautes de gestion alléguées et du lien de causalité avec l'insuffisance d'actif constatée afin de voir prospérer son action en comblement de passif ; Attendu sur l'insuffisance d'actif que le juge-commissaire a visé, le 26 juin 1997, l'état des créances qui lui avait été transmis par Maître Henri SCARFOGLIERO et sur lequel ont été portées ses décisions d'admission ou de rejet des créances ; que cet état des créances a été régulièrement publié au BODACC ; que cet état des créances a acquis autorité de la chose jugée, dès lors qu'aucune contestation n'a été élevée dans le délai de quinze jours de la publication au BODACC ; que l'autorité de la chose jugée rend irrecevable toute contestation des créances qui ont été admises, ainsi que toute action en nullité concernant la procédure en fixation des créances ; qu'il s'ensuit que l'action en nullité pour défaut de qualité prétendu du juge-commissaire qui a visé l'état des créances n'est pas admissible comme se heurtant au principe de l'autorité absolue de la chose jugée ; que le défaut de qualité allégué aurait dû être soulevé selon les modalités de délais et de formes, propres aux recours en matière de liquidation judiciaire ; que cependant le montant de l'insuffisance d'actif doit être apprécié au moment où statue la juridiction saisie de l'action en comblement de passif; qu'il apparaît qu'une admission définitive de la recette des Impôts de FEURS prononcée le 29 août 1997 pour 182.254 francs venant se substituer à une déclaration provisionnelle pour 2.041.567 francs faite le 29 mai 1996 n'a pas été prise en compte dans l'état des créances qui mentionne pourtant l'admission définitive de ce créancier ; que le passif doit être diminué de 1.859.313 francs ; qu'aucune autre événement avéré n'est venu modifier la consistance du passif telle qu'elle résulte de l'état des créances vérifié ; Attendu que les appelants ne peuvent imputer à faute au liquidateur judiciaire son impossibilité de recouvrer certaines valeurs d'actif, totalement irrécouvrables ; Attendu sur les fautes de gestion qu'il convient au préalable et sur le vu du "rapport" de Monsieur Z..., personne qualifiée chargée de mener des investigations en vue de rechercher des faits susceptibles d'établir la qualité de dirigeant de fait de toute personne et de révéler leur fautes de gestion, de retenir que Monsieur Laurent X... a repris "en sous-main", le 30 juillet 1993, l'unité de production de la S.A. GRAPHITE mise en liquidation judiciaire dont il était le P.D.G., ensuite de sa cession au profit de la S.A. LOIRE GRAPHITE dont il repris le contrôle officiel dès le 29 mars 1993 ; que l'historique détaillé de la vie sociale et des mouvements de capital des diverses sociétés gravitant autour du fonds de commerce litigieux démontre le "portage" du capital de la S.A. LOIRE GRAPHITE réalisé au profit de Monsieur Laurent X... et/ou de la S.A. GRAPHITE DEVELOPPEMENT ; qu'il ressort également du "rapport d'investigation" et des pièces du dossier que la S.A. LOIRE GRAPHITE a été dirigée de fait par Monsieur Laurent X... qui intervenait personnellement dans la négociation du financement de la S.A. LOIRE GRAPHITE avec la banque et dans celle de la garantie donnée par la SOFARIS et qui s'est porté caution personnelle des engagements de la S.A. LOIRE GRAPHITE à hauteur de 3.700.000 francs ; que Monsieur Laurent X... apparaissait l'interlocuteur de divers partenaires économiques, sollicité pour la prise de décisions ressortissant du pouvoir d'un mandataire social alors qu'il n'avait qu'une position de salarié "directeur commercial" au sein de la S.A. LOIRE GRAPHITE ; qu'au surplus par application de l'article L 225-20 du code de commerce, Monsieur Laurent X... représentant permanent de la S.A. GRAPHITE DEVELOPPEMENT, personne morale administrateur de la S.A. LOIRE GRAPHITE, encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était administrateur en son nom personnel de la S.A. LOIRE GRAPHITE ; Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur A... B... et Monsieur Claude Y... ont occupé successivement les fonctions de P.D.G. de la S.A. LOIRE GRAPHITE ; que la S.A. GRAPHITE DEVELOPPEMENT a été administrateur de la S.A. LOIRE GRAPHITE de mars 1994 jusqu'à la liquidation judiciaire de la S.A. LOIRE GRAPHITE ; Attendu qu'outre la reprise "organisée" à dessein du fonds de commerce de la S.A. GRAPHITE par la S.A. LOIRE GRAPHITE, qui a permis à Monsieur Laurent X... de s'assurer le contrôle de la S.A. LOIRE GRAPHITE et outre le fait que Monsieur Laurent X... était également embauché le 19 juillet 1993 par la S.A. LOIRE GRAPHITE en qualité de directeur commercial au salaire mensuel brut de 35.000 francs, le "boni de reprise" (premiers résultats d'activité de la S.A. LOIRE GRAPHITE ) ont été transférés à la S.A. GRAPHITE DEVELOPPEMENT dont le P.D.G. est Monsieur Laurent X... grâce à une convention commerciale du 5 août 1993 fixant la rémunération de la S.A. GRAPHITE DEVELOPPEMENT pour une prestation de développement de la clientèle de la S.A. LOIRE GRAPHITE, à 10 % du chiffre d'affaires de la S.A. LOIRE GRAPHITE, soit un "détournement" d'environ 2.600.000 francs ; Attendu que Monsieur C..., expert désigné dans le cadre d'une instance pénale démontre que la société LOIRE OFFSET a bénéficié d'un transfert de profit de 730.920,23 francs de la part de la S.A. LOIRE GRAPHITE pour des opérations se rapportant au début d'activité de la S.A. LOIRE GRAPHITE ; que les appelants ne fournissent aucune explication quant à cette opération critiquable, gravement préjudiciable aux intérêts de la S.A. LOIRE GRAPHITE ; Attendu que certaines prestations ("administratives et financières ou techniques") dont celle technique de Monsieur Claude Y... avant qu'il ne devienne le P.D.G. de la S.A. LOIRE GRAPHITE, ont fait l'objet de sur-facturations au détriment de la S.A. LOIRE GRAPHITE ; Attendu qu'un dépôt de garantie correspondant à une année de loyers (450.000 francs), pour les loyers, payables par trimestre et d'avance, afférents à des locaux industriels appartenant à la S.C.I. des GRANGES, dont le gérant est Monsieur Laurent X..., a été consenti abusivement par la S.A. LOIRE GRAPHITE ; Attendu que Monsieur D..., ancien directeur financier salarié de la S.A. GRAPHITE, dont Monsieur Laurent X... était le P.D.G. a tenu en remplacement d'un expert-comptable et à compter du 29 novembre 1994, la comptabilité de la S.A. LOIRE GRAPHITE jusqu'au 30 avril 1996 ; que cette comptabilité était affectée d' "importantes anomalies" et d'insuffisances, pointées par un expert-comptable mandaté début 1996 par la S.A. LOIRE GRAPHITE elle-même ; que ce professionnel notait que les comptes de l'entreprise "n'ont pas fait l'objet de suivi régulier" et relevait "de nombreuses erreurs d'imputation, l'absence de rapprochements bancaires, l'absence de pointage des comptes clients et fournisseurs et l'existence de soldes comptables importants apparaissant au bilan du 30 septembre 1995, totalement injustifiés " ; Attendu que Monsieur Z... relève que la totalité des échéances la banque de SAVOIE, à l'exception d'un règlement partiel par deux chèques courant avril 1996, est demeurée impayée à compter du 29 février 1996 pour un total de 3.430.000 francs ; que les dirigeants de la S.A. LOIRE GRAPHITE ont commis une faute en omettant de faire la déclaration de l'état de cessation des paiements et en poursuivant une activité déficitaire, la Cour d'Appel de LYON n'étant pas liée dans le cadre de la présente instance par la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture ; Attendu enfin que la S.A. LOIRE GRAPHITE a cédé , en avril 1996, à la S.A. GRAPHITE DEVELOPPEMENT une chaîne de massicot WOLHENBERG pour 500.000 francs payée par compensation avec une dette en compte-courant de la S.A. GRAPHITE DEVELOPPEMENT sur la S.A. LOIRE GRAPHITE ; que cette opération réalisait un "paiement privilégié" ; Attendu que tous ces faits caractérisent des manquements graves des dirigeants de fait ou de droit à leurs obligations ; que tous ces agissements avaient pour finalité de favoriser les intérêts de Monsieur Laurent X... et/ou de la S.A. GRAPHITE DEVELOPPEMENT qu'il contrôlait et de déplacer le profit généré par la S.A. LOIRE GRAPHITE en direction notamment de la S.A. GRAPHITE DEVELOPPEMENT et/ou d'autres sociétés, sans égards pour la pérennité de la S.A. LOIRE GRAPHITE ; que les P.D.G. successifs de la S.A. LOIRE GRAPHITE par leur passivité et leur complaisance ont permis la commission des faits litigieux ; que notamment Monsieur A... B... a permis la reprise frauduleuse du fonds de commerce de la S.A. GRAPHITE par la S.A. LOIRE GRAPHITE et s'est abstenu en tant que dirigeant de droit jusqu'au 18 janvier 1996 de toute intervention que l'état social de la S.A. LOIRE GRAPHITE requérait pourtant ; que la S.A. GRAPHITE DEVELOPPEMENT, société administrateur de la S.A. LOIRE GRAPHITE de mars 1994 jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective, n'a pas exercé le contrôle sérieux et la surveillance qui s'imposaient, comme étant trop dévouée aux intérêts de Monsieur Laurent X... ; que tous ces faits s'analysant principalement en une complaisance et une inertie coupables des intéressés à l'égard des actions de Monsieur Laurent X..., véritable "maître de l'affaire" ont contribué à l'insuffisance d'actif qui s'est révélée pleinement à l'occasion du dernier exercice comptable ; Attendu que les fautes de gestion commises individuellement par les intéressés sont à l'origine de l'insuffisance de l'actif constatée ; que chacun d'eux sera tenu solidairement dans la limite de sa contribution personnelle, à supporter les dettes de la S.A. LOIRE GRAPHITE, personne morale mise en liquidation judiciaire même si les défaillances individuellement commises par chacun des intéressés ne sont pas la cause unique de l'insuffisance d'actif ; Attendu que compte-tenu de la gravité respective des fautes de gestion commises par chacun des dirigeants de droit ou de fait mis en cause et de la proportion dans laquelle ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif telle qu'évaluée dans cette présente instance, il y a lieu de faire supporter les dettes de la S.A. LOIRE GRAPHITE par Monsieur Laurent X... à hauteur de 10.000.000 francs, soit 1.524.490 Euros, - par la S.A. GRAPHITE DEVELOPPEMENT à hauteur de 4.000.000 francs soit 609.796 Euros, - par Monsieur A... B... à hauteur de 4.000.000 francs soit 609.796 Euros et par Monsieur Claude Y... à hauteur de 500.000 francs soit 76.224 Euros ; que le montant total des sommes versées par les intéressés ne pourra, en raison de la solidarité retenue, excéder la somme de 10 Millions de francs ; Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que les parties tenues aux dépens devront payer solidairement à Maître Henri SCARFOGLIERO, ès-qualités, la somme de 6.000 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Attendu que les conditions légales pour ordonner la capitalisation des intérêts, sont remplies; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel de Monsieur Laurent X..., de Monsieur A... B... et la S.A. GRAPHITE DEVELOPPEMENT comme régulier en la forme, Dit régulières les assignations saisissant le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON, statuant en matière commerciale, sur le fondement de l'article L 624-3 du code de commerce. Annule le jugement déféré, rendu le 23 août 2000. Evoquant et statuant au fond, Dit la demande de Maître Henri SCARFOGLIERO, ès-qualités, recevable et bien fondée, Dit que les dettes de la S.A. LOIRE GRAPHITE seront supportées, en partie et avec solidarité entre les dirigeants de droit ou de fait, par : - Monsieur Laurent X... à hauteur de 10 Millions de francs, soit 1.524.490 Euros, - la S.A. GRAPHITE DEVELOPPEMENT à hauteur de 4 Millions de francs, soit 609.796 Euros, - Monsieur A... B... à hauteur de 4 Millions de francs, soit 609.796 Euros, - Monsieur Claude Y... à hauteur de 500.000 francs, soit 76.224 Euros. Condamne solidairement les intéressés à porter et payer à Maître Henri SCARFOGLIERO, ès-qualités, les sommes indiquées ci-dessus, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Dit que les intérêts de ces sommes seront capitalisés par année entière à compter du 7 juin 2001. Condamne solidairement Monsieur Laurent X..., Monsieur A... B..., la S.A. GRAPHITE DEVELOPPEMENT et Monsieur Claude Y... à porter et payer à Maître Henri SCARFOGLIERO, ès-qualités, la somme de 6.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. DUTRIEVOZ, Avoué sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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