Texte intégral
N° RG 22/04168 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH66
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2022
Nous, Thierry REVENEAU, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU FINISTERE en date du 20 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [G] [K] [X] ;
Vu l'arrêté du PREFET DU FINISTERE en date du 20 décembre 2022 notifié le 21 décembre 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [G] [K] [X] ayant pris effet le 21 décembre 2022 à 9h56 ;
Vu la requête de Monsieur [G] [K] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU FINISTERE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [G] [K] [X] ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2022 à 16h34 par juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [G] [K] [X] régulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [K] [X], et ordonnant en conséquence sa mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2022 à 18h00 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 18h18, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 24 décembre 2022 disant qu'il ne sera pas sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 23 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Monsieur [G] [K] [X] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Finistère,
- à Me Camail, avocat de permanence,
- à M. [U], interprète en langue arabe assermenté ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique au palais de justice de Rouen en présence, de Monsieur [G] [K] [X] assisté de Me CAMAIL, avocat au barreau de Rouen, et de M. [U], expert assermenté, en l'absence du PREFET DU FINISTERE et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public, lequel déclare s'en rapporter ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Monsieur [G] [K] [X] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 23 Décembre 2022 est recevable.
Sur le fond :
1. Aux termes des dispositions de l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après désigné CESEDA) : 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'.
2. En vertu de l'article L141-2 du même code: 'Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.'.
3. Enfin, en application des dispositions de l'article L141-3 du CESEDA: 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.'
2. Pour rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative de
M. [X] présentée le 22 décembre 2022 par le préfet du Finistère, le premier juge s'est fondé, dans la décision attaquée du 23 décembre 2022, sur la circonstance que 'il résulte du document de notifcation de la décision de placement en rétention administrative que cette formalité a été realisée en langue francaise par un officier de police judiciaire qui a indiqué, à la fin du document, qu'il en avait lui-même effectué la lecture à l'interessé en cette langue, la case "qu'il/elle comprend" étant cochée. Comme le relève le préfet dans sa requête, lors de son audition du 15 décembre 2022, qu'il a signée, M. [X] a répondu en francais aux questions portant sur sa situation personnelle. Le procès-verbal mentionne qu'il en a été donné lecture à l'interessé qui comprend le francais mais ne le lit pas. Toutefois, devant nous,
M. [X] a indiqué être en France depuis 2015 et parler, en conséquence, le langage courant, mais a précisé qu'il n'était pas en mesure de comprendre les termes techniques. ll était au demeurant assisté, lors de l'audience, d'un interprète, qui lui a traduit l'ensemble de nos propos. De la même manière 1ors de l'audience du tribunal correctionnel de Brest du 29 juillet 2022, la présidente ayant constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue francaise, un interprète a été designé. Or,
M. [X] a refusé de signer le document lui notifiant ses droits le 21 decembre 2022 a 9 heures 56, tout comme celui lui notifiant, en langue francaise, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire francais du 20 décembre 2022, et le registre du local de rétention administrative, son avocate ayant expliqué que ce refus était précisément motivé par l'absence d'interprète. Il convient encore de souligner qu'aucune pièce de la procédure ne démontre que l'interessé aurait, entre le moment de son placement en rétention, le 21 decembre 2022 à 9 heures 56, et son arrivée au centre de rétention de [Localité 1] le lendemain a 14 heures 45, exercé un ou plusieurs des droits qui lui avaient été notifiés. En revanche, lorsque ses droits lui ont été de nouveau notifiés au centre de rétention de [Localité 1], M. [X] a precisé que sa langue était l'arabe, qu'il souhaitait etre assisté d'un interprète - ce qui a été le cas -, être examiné par un médecin et être assisté d'un avocat commis d'office. Il sera relevé que ce document, contrairement à celui litigieux, a été signé par M. [X]. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que les droits dont bénéficiait
M. [X] durant sa rétention lui ont été immédiatement notifiés dans une langue qu'il comprenait, de sorte que les dispositions precitées ont été meconnues, ce qui lui a nécessairement porté atteinte.'.
3. Il est ressorti des débats à l'audience devant la Cour ce jour 24 décembre 2022 à 14h, que M.[X], comparant en personne après sa mise en liberté du centre de rétention administrative, possède une maîtrise très rudimentaire de la langue française et que le recours constant à l'interpète en langue arabe a été nécessaire tant pour qu'il se fasse compendre que pour être compris.
4. C'est dès lors par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce, et par une exacte application des dispositions précitées des articles L744-4, L141-2 et L141-3 du CESEDA que le premier juge, au terme d'une motivation exempte de toute erreur de fait et de droit qu'il y a lieu d'adopter, a retenu que les droits de M. [X] avaient été méconnus, de surcroît alors qu'il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, que le refus réitéré de l'intéressé de signer les documents et informations portés à sa connaissance en l'absence d'interprète tirait précisément sa seule origine dans cette absence d'assitance linguistique, et, en second lieu, que ce n'est qu'à la faveur et au terme de l'insistance de M. [X] que l'autorité administrative s'est en dérfinitive résolue à accorder à ce dernier le bénéfice du droit qui était le sien à l'assistance d'un interprète dans sa langue maternelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décion déférée ne peut qu'être confirmée en ses entières dispositiosn.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 décembre 2022 par juge des libertés et de la détention de Rouen ;
CONFIRME en ses entières dispositions l'ordonnance n° RG 22/03245-RG 22/3246 rendue le 23 décembre 2022 à 16h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen déclarant la procédure de placement en rétention administrative de M. [G] [K] [X] irrégulière, rejetant la requête en prolongation administrative du préfet du Finistère, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [G] [K] [X] ;
RAPPELLE que M. [G] [K] [X] conserve néanmoins l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fait à Rouen, le 24 décembre 2022 à 15h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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