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Cour de cassation, 30 octobre 1991. 89-40.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.999

Date de décision :

30 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Streckfuss France, dont le siège social est à Paris (12e), ..., représentée par ses gérants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation de deux arrêts rendus les 17 juin 1988 et 2 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale A), au profit de M. Z... Gay, demeurant à Poissy (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Streckfuss France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Streckfuss France fait grief à l'arrêt du 17 juin 1988 d'avoir déclaré recevable après signature d'un reçu pour solde de tout compte la demande de M. X..., son ancien salarié, en paiement de diverses sommes, alors, selon le pourvoi, sur le débouté de la fin de non-recevoir, que si la citation de l'employeur par le salarié devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes dans les deux mois de la signature du reçu pour solde de tout compte vaut dénonciation régulière de ce reçu, c'est à la condition que soient précisés les moyens du salarié et que la citation soit motivée ; qu'en se bornant à énoncer qu'en l'espèce, la dénonciation du reçu pour solde de tout compte par M. X... était valable parce que, "dès le 27 janvier 1987" (soit dans les deux mois de la signature du reçu), "il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande très détaillée tendant à ce que son ex-employeur soit condamné à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse", la cour d'appel n'a nullement relevé que la demande susvisée était dûment motivée et que les moyens de l'ancien salarié y étaient précisés ; que dès lors, la censure est encourue pour manque de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que la convocation reçue par l'employeur dans le délai de deux mois produit les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L. 122-17 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Et sur le premier moyen pris en ses autres branches : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué à son salarié, licencié pour faute grave, des indemnités de rupture et dit qu'il avait fait l'objet d'un licenciement abusif, alors, d'une part, sur l'absence de faute grave du salarié privative des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés calculés sur le préavis, qu'une altercation violente entre deux employés d'une même entreprise peut perturber la bonne marche de celle-ci et constituer une faute grave entraînant la rupture immédiate des relations de travail avec l'un des protagonistes, selon les circonstances de la cause qu'il appartient aux juges du fond de préciser de façon concrète pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en usant tout d'abord d'une formule abstraite et générale selon laquelle une "altercation, même violente, entre deux employés d'une même entreprise ne perturbe pas la bonne marche de celle-ci au point d'entraîner la rupture immédiate des relations de travail avec l'un des protagonistes", puis en énonçant seulement "qu'en fait, l'incident survenu pour un motif futile à l'issue d'une journée de travail n'a pas été provoqué par M. X..., qu'il n'apparaît pas que dame Y... ait été placée dans une position hiérarchique supérieure à celle de M. X..., qu'en définitive cette querelle mineure, qui aurait dû demeurer sans suite, ne caractérise pas la faute grave et ne constitue même pas une cause réelle et sérieuse de licenciement", la cour d'appel n'a pas justifié par des motifs concrets et suffisants de l'absence de faute grave de M. X..., privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8 (indemnité de préavis) et L. 122-9 (indemnité de licenciement) du Code du travail ; et alors, d'autre part, sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, que la censure à intervenir sur la deuxième branche du moyen pour manque de base légale au regard de l'absence de faute grave du salarié privative des indemnités de rupture doit entraîner, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, celle du chef de l'arrêt niant la cause réelle et sérieuse de licenciement, puisque la faute grave du salarié implique nécessairement la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; Mais attendu que la faute grave au sens des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été licencié à la suite d'une querelle mineure avec une collègue, incident qu'il n'avait pas provoqué, a pu juger que l'intéressé n'avait pas commis de faute grave, et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé en ses autres branches ; Et sur le second moyen : Et attendu que la société sollicite par voie de conclusions dire n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 2 décembre 1988 comme étant la suite de l'arrêt du 17 juin 1988 et s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire ; Mais attendu que le pourvoi formé contre le jugement du 17 juin 1988 ayant été rejeté, le moyen est par suite sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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