Cour de cassation, 26 février 1997. 95-11.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.157
Date de décision :
26 février 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève, Marie, Angèle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1994 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit :
1°/ de la société Etablissements Bilh, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Chaîne thermale du soleil, dont le siège est ...,
3°/ de l'Association syndicale du Domaine d'Ilbarritz, dont le siège est Port Layron, 64100 Bayonne,
4°/ de Mme A..., Cécile, Z..., Thérèse C..., demeurant Le Moulin de la Coudre, 89290 Venoy,
5°/ de Mme Z..., Modeste B..., demeurant ...,
6°/ de la société Larcebeau, société anonyme, dont le siège est ...,
7°/ de M. Dominique Y..., pris en qualité de liquidateur de la société anonyme Larcebeau, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de la société Etablissements Bilh et de la société Chaîne thermale du soleil, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un ordre ayant été ouvert à la suite de la vente par adjudication de biens immobiliers dépendant de la succession de René B..., Mme X..., créancier colloqué, a fait opposition au règlement définitif;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté Mme X... de sa demande de caducité de l'adjudication du 26 mai 1986 et, partant, de la nullité de la procédure d'ordre, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 750 du Code de procédure civile sont d'ordre public et que l'inobservation du délai de publication prévu par cet article entraîne caducité du jugement d'adjudication (violation de l'article 750 du Code de procédure civile);
Mais attendu que l'arrêt ayant, par une disposition non attaquée, déclaré irrecevable comme tardive, pour n'avoir pas été formée dans le délai de l'article 767 du Code de procédure civile, l'opposition faite par Mme X..., le moyen est inopérant;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 765 du Code de procédure civile ;
Attendu que, dans les 8 jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, en cas d'appel, dans les 8 jours de la signification de l'arrêt, le juge arrête définitivement l'ordre des créances contestées et des créances postérieures conformément à l'article 759; que les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués cessent à l'égard de la partie saisie;
Attendu qu'après avoir qualifié d'abusive l'opposition faite par Mme X..., l'arrêt énonce qu'en réparation du préjudice subi par les consorts B..., parties saisies, Mme X... sera tenue de payer les intérêts ayant couru à leur encontre du jour du règlement définitif de l'ordre à celui de la distribution du prix;
En quoi, l'arrêt a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... sera tenue de payer les intérêts ayant couru au préjudice de Mme B... et de Mme C... du jour du règlement définitif de l'ordre jusqu'à celui de la distribution du prix, l'arrêt rendu le 23 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux;
Condamne les consorts B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société des Etablissements Bilh, de la Chaîne thermale du soleil et de M. Y..., ès qualités;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique