Texte intégral
Ordonnance N° 72
N° RG 23/00961 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6NF
Juge des libertés et de la détention de PRIVAS
18 septembre 2023
[V]
C/
CENTRE HOSPITALIER [3]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 SEPTEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
M. [L] [V]
né le 29 Juillet 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
assisté de Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER [3]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Vu l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de PRIVAS, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [L] [V] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] [V] le 22 septembre 2023 et reçu à la Cour d'Appel le même jour,
Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de M. [L] [V], qui a été entendue en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 26 septembre 2023,
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 07 septembre 2023, en urgence, par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [3], direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Monsieur [L] [V] ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [3], direction de la psychiatrie, le 12 septembre 2023 ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PRIVAS le 18 septembre 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [V] le 22 septembre 2023, régularisé sur le fond et reçu par la suite au greffe de la Cour d'appel le 28 septembre 2023 ;
Vu l'audience du 28 septembre 2023 à 14 heures à laquelle Monsieur [L] [V] a comparu assisté de son conseil ;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur général tendant à voir la décision attaquée confirmée ;
Monsieur [L] [V] explique que :
- il considère s'être fait séquestrer à l'hôpital,
- il ne peut pas recevoir d'autres visites que celle de son frère, personne ne peut même lui déposer un journal,
- il travaille dans une centrale nucléaire et il y a eu des interférences entre son travail et sa situation, il y a eu une persécution dans sa sphère privée,
- il se considère comme quelqu'un de calme et d'ailleurs il n'a jamais été à l'origine de problèmes, personne ne peut se plaindre de lui,
- il comprend que l'origine de ses problèmes d'hospitalisation sont à [Localité 2], ville dans laquelle une professionnelle a fait un long courrier le concernant.
Son conseil soutient que :
- à ce jour, si les certificats médicaux sont actualisés, on peut se poser la question de la pertinence de la motivation du péril imminent,
- Monsieur [V] se considère en parfaite santé mentale.
Monsieur le directeur du centre hospitalier de [3] n'a pas comparu.
MOTIFS:
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Au fond :
Monsieur [L] [V] soulève l'absence de motivation suffisante de la part du juge des libertés et de la détention pour justifier le maintien de son hospitalisation à temps complet.
Cependant, le juge des libertés et de la détention indique expressément dans sa décision que le certificat médical initial, qui fait état d'un délire paranoïaque, est confirmé par les certificats médicaux ultérieurs. Ainsi, le juge des libertés et de la détention fait état des certificats médicaux circonstanciés du 10 septembre et du 11 septembre 2023, et en reprend les termes : 'Monsieur [L] [V] est inconscient de ses troubles qui peuvent entraîner un passage à l'acte agressif et mise en danger, avec persistance d'un état délirant.' Ces constats caractérisent parfaitement le péril imminent exigé par les textes en matière d'hospitalisation sous contrainte.
Les certificats médicaux du 21 septembre et du 26 septembre 2023 indiquent qu'en cas de sortie prématurée, Monsieur [L] [V] présente un risque d'arrêt de son traitement avec mise en danger de sa personne ou d'autrui.
Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Monsieur [L] [V] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [L] [V] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PRIVAS en date du 18 Septembre 2023 ;
Confirmons la décision déférée ;
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Septembre 2023
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention
L'avocat
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment