Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
(n° / 2023 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07060 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTNW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er mars 2022 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2021044569
APPELANTE
Madame [C] [R], en qualité de dirigeante de la SARL FRANCE MEUBLE,
Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (54)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,
Assistée de Me Marie AGUILLON, avocate au barreau d'EPINAL, substituant Me Magali DANEL-MONNIER de la SELARL MDM AVOCATS, avocate au barreau d'EPINAL,
INTIMÉS
S.A.S. BDR & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [H] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FRANCE MEUBLE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Non constituée
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 15 septembre 2022.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL France Meuble exploitait un fonds de commerce de " vente de meubles en gros". Mme [C] [R] en a été la dirigeante de droit depuis la création de la société en le 9 février 2009 et jusqu'au 14 mai 2020, date de sa démission. Mme [R] était également titulaire d'un mandat au sein des sociétés SCI DB et Ameublement de France.
Sur déclaration de cessation des paiements le 27 février 2020 et par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL France Meuble, a désigné la SAS BDR & Associés, prise en la personne de Me [H] [N] en qualité de mandataire liquidateur et a fixé la date de cessation des paiements au 9 décembre 2018, soit 18 mois avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL France Meuble pour insuffisance d'actif.
Sur requête du ministère public du 23 septembre 2021, et par jugement du 1er mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- prononcé la faillite personnelle de la dirigeante de droit Mme [C] [R], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (54), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
- fixé la durée de cette mesure à 10 ans ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
- dit que les dépens liquidés à la somme de 112,15 euros TTC (dont TVA : 15,81 euros) seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Le tribunal de commerce a retenu les deux griefs soulevés par le procureur de la République, à savoir :
- le fait d'avoir détourné tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L.653-4, 5° du code de commerce) ;
- le fait d'avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi (article L.653-5, 1° du code de commerce).
Par déclaration du 4 avril 2022, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 juillet 2022, Mme [R] demande à la cour :
- de recevoir l'appel et de le dire bien fondé ;
- y faisant droit, d'infirmer l'entier jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Mme [R] et par suite, les conséquences d'une telle mesure ;
- statuant à nouveau, de débouter le ministère public de l'intégralité de ses demandes ;
- d'ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 septembre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [R] à une mesure de faillite personnelle mais de l'infirmer sur le quantum de la mesure proposant une réduction de 10 à 8 ans.
Le 22 septembre 2022, le magistrat délégué par M. Le Premier président a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 avril 2023.
La SAS BDR et Associés ès qualités qui a reçu signification à personne de la déclaration d'appel et des conclusions n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
- Sur la nullité du jugement
Mme [R] soutient qu'elle n'a pas été valablement convoquée, ce qui ne lui a pas permis d'être présente à l'audience ni de faire valoir ses moyens de défense, que le jugement déféré ne précise pas le lieu de cette convocation et ne joint pas l'accusé de réception qu'elle aurait signé, ne permettant pas de vérifier qu'elle a reçu la lettre de convocation, alors qu'elle souffre depuis plusieurs mois d'un syndrome anxio-dépressif qui a notamment pour effet de lui causer des absences et des pertes de mémoire.
Mme [R] qui se borne à émettre un certain nombre de critiques quant à la régularité du jugement attaqué sans en demander l'annulation et qui ne sollicite que l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses écritures, ne tire pas les conséquences juridiques des irrégularités qu'elle invoque. Ces différents moyens ne sauraient donc prospérer.
En conséquence, la cour qui n'est pas saisie de ce chef n'a pas à statuer.
- Sur les griefs
Aux termes de l'article 562 la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Aussi la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire.
Au cas particulier, le premier juge a été saisi sur requête du ministère public qui constitue l'acte introductif d'instance et dont la régularité n'est pas contestée.
En présence d'une irrégularité procédurale, l'effet dévolutif de l'appel impose à la cour de statuer sur le fond de l'affaire.
- Sur le grief résultant de l'exercice d'une activité commerciale malgré une interdiction prévue par la loi
Le ministère public rappelle que par jugement du 25 février 2016, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Mme [R] à une peine de 2 ans d'emprisonnement pour fraude fiscale, que par arrêt du 6 février 2018, la cour d'appel de Paris a ramené cette peine à 15 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction de gérer pour une durée de 3 ans, devant ainsi prendre fin le 5 février 2021 mais qu'en violation de cette interdiction de gérer, Mme [R] a assuré la direction de la SARL France Meuble jusqu'en mai 2020.
Mme [R] ne conteste pas avoir fait l'objet d'une interdiction de gérer prononcée par la cour d'appel de Paris le 6 février 2018. En revanche, elle soutient que la gestion juridique et comptable de la société était assurée par son comptable M. [X] [I] qu'elle avait chargé de procéder à la désignation d'un nouveau gérant, que ses problèmes de santé l'ont tenue éloignée de la vie des affaires, qu'elle est restée gérante de la SARL France Meuble contre son gré jusqu'à sa démission de ses fonctions au profit de Mme [P] le 14 mai 2020, en raison des manquements de son comptable, ignorant que le changement de gérance n'avait pas été effectué et n'ayant pris conscience de cet oubli qu'au moment de la régularisation de la déclaration de cessation des paiements.
Sur ce, il résulte de l'application combinée des articles L. 653-5, 1°, et L. 653-8 du code de commerce qu'est sanctionné par la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer le fait d'avoir exercé une activité commerciale ou une fonction de direction d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi.
En l'espèce, il est constant que Mme [R] a fait l'objet d'une interdiction de gérer prononcée par la cour d'appel de Paris le 6 février 2018 pour une durée de 3 ans, cette sanction devant prendre fin le 5 février 2021.
Etant demeurée la gérante de la SARL France Meuble du 6 février 2018 au 14 mai 2020, elle a exercé une fonction de direction contrairement à une interdiction prévue par la loi.
Les explications qu'elle fait valoir ne permettent pas de justifier qu'elle soit demeurée plus de deux ans à son poste de gérante contrairement à une interdiction prévue par la loi, alors qu'il lui appartenait en tant que gérante de convoquer une assemblée générale afin de pourvoir à son remplacement à cette fonction et qu'elle ne pouvait déléguer ce pouvoir à son comptable, étant observé que Mme [R] ne justifie avoir rencontré des problèmes de santé qu'à partir du mois de février 2021.
Le grief sera par conséquent retenu.
- Sur le grief tenant à l'augmentation frauduleuse du passif
Le ministère public soutient que la déclaration de créance de l'administration fiscale fait état de pénalités pour un montant total de 147 956 euros et une amende fiscale d'un montant de 190 602 euros, étant précisé que le montant de la TVA collectée pour le compte de l'administration fiscale et non reversée s'élève à 467 136 euros, de sorte que le grief lui apparaît constitué pour la seule créance fiscale. En revanche, il ne l'est pas pour la part salariale impayée à l'URSSAF d'un montant de 3 229 euros, s'agissant d'un précompte qui n'a pas été versé mais n'a pas donné lieu à des pénalités.
Le ministère public rappelle que le dirigeant de droit, quel que soit le contexte, ne peut, pour se soustraire à l'application des textes sur les sanctions commerciales, prétendre n'avoir été que le prête-nom du dirigeant de fait de la société et que les circonstances particulières de la situation personnelle de Mme [R] ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité.
Mme [R] soutient que les montants résultant des principaux griefs retenus n'ont fait l'objet d'aucune vérification du mandataire judiciaire, qu'à la lecture du passif transmis par le mandataire judiciaire, il ressort que la quasi-intégralité des majorations, soit 269 987 euros, font suite au redressement fiscal subi par la société en 2013 concernant les exercices 2010, 2011 et 2012 pour lesquelles elle a déjà été condamnée, que ces faits sont imputables aux manquements du salarié chargé des déclarations sociales et fiscales, que celui-ci a quitté la société en emportant de nombreux documents fiscaux, la privant de la possibilité pour la société de se défendre devant l'administration fiscale, qu'elle avait été écartée de la gestion de son entreprise du fait de sa maladie, que si la société a poursuivi son activité, c'est qu'elle pensait pouvoir faire face à ses dettes grâce à son activité et que l'aggravation du passif durant la période suspecte s'élève à environ 40 000 euros, soit 3,5% de l'insuffisance d'actif totale, ce qui reste limité.
Sur ce, il résulte de l'application combinée des articles L. 653-4, 5° et L. 653-8 du code de commerce qu'est sanctionné par la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer le fait pour un dirigeant d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
En l'espèce, l'aggravation du passif n'est pas discutée dans son principe, étant précisé que cette aggravation résulte du passif fiscal constitué depuis 2011 et déclaré à la procédure pour un total de plus d'un million d'euros à titre définitif et échu. Le passif fiscal se compose notamment d'une somme totale de 272 187 euros au titre des pénalités et amendes fiscales prononcées entre 2011 et 2013 et d'une somme totale de 66 371 euros au titre des pénalités postérieures. L'augmentation frauduleuse du passif est donc caractérisée.
En outre, le fait d'avoir été sanctionné pénalement pour des faits identiques différemment qualifiés ne fait pas obstacle au prononcé d'une sanction commerciale sous une qualification différente. Ainsi, si Mme [R] a bien été pénalement sanctionnée pour fraude fiscale et omission d'écritures comptables, elle demeure sanctionnable, s'agissant de faits similaires ou connexes sous la qualification d'augmentation frauduleuse du passif, ainsi que sous cette même qualification au titre des pénalités prononcées après 2013.
Enfin, la maladie alléguée diagnostiquée en 2021 et les agissements non démontrés d'un ancien salarié ne sont pas de nature à justifier les manquements ainsi caractérisés.
Le grief sera donc retenu.
- Sur la sanction
Mme [R] est âgée de 48 ans et n'a pas fourni d'éléments sur ses ressources et charges.
Mme [R] qui n'a pas acquitté le passif fiscal de la SARL France Meuble a réalisé des arbitrages dans ses règlements lui permettant de poursuivre une activité déficitaire au détriment des créanciers institutionnels et au mépris de l'avertissement judiciaire reçu.
Les griefs ainsi retenus à son encontre, en ce qu'ils présentent un caractère réitéré malgré de précédents avertissements, en ce que l'intéressée s'efforce de les minimiser et en ce qu'ils montrent une méconnaissance de son rôle de dirigeante de société, revêtent une gravité certaine et justifient de prononcer à l'encontre de Mme [R] une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [R] partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce à l'égard de Mme [C] [R], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (54), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq ans;
Condamne Mme [C] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT