Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Gisèle X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les décisions en dernier ressort, qui, statuant sur des mesures provisoires, ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que, statuant sur appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires matrimoniales saisi par une requête en divorce présentée par Mme X... née Y..., la cour d'appel a condamné le mari, au titre des mesures provisoires, à verser à celle-ci une pension alimentaire mensuelle ;
Attendu qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation, formé indépendamment de la décision sur le fond contre cet arrêt, qui ne mettait pas fin à l'instance, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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