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Cour de cassation, 24 mars 1994. 91-11.814

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.814

Date de décision :

24 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Renato X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de la société anonyme Imi Pacific, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE : - de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Imi Pacific, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 5 novembre 1982, M. X..., salarié de la société Imi Pacific, a été victime d'un accident du travail qui a entraîné des soins jusqu'au 1er mars 1983 ; que la clôture de l'enquête lui a été notifiée le 31 octobre 1984 ; que, le 28 juillet 1988, il a saisi la caisse primaire d'assurance maladie afin de faire reconnaître que l'accident était dû à une faute inexcusable de l'employeur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 décembre 1990) d'avoir jugé que M. X... était forclos en sa demande, alors, selon le moyen, que le délai de prescription prévu par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale court à compter du jour de l'accident, de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement des indemnités journalières ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher si les indemnités versées en 1987 dans le cadre de rechutes l'avaient été ou non au titre de la législation des accidents du travail, et qu'en se contentant d'affirmer que la caisse primaire avait contesté ces rechutes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; Mais attendu que la rechute d'accident du travail n'étant pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime d'un tel accident pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, il s'ensuit que le moyen est inopérant ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Imi Pacific sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Imi Pacific sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Imi Pacific et la CPAM de Grenoble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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