Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 novembre 1994. 92-15.629

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.629

Date de décision :

3 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale des Alpes, dont le siège est Le Grand Sablon, ... à La Tronche (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, au profit : 1 / de M. Jean-Claude Y..., 2 / de Mme Y..., son épouse, demeurant ensemble ... (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse maladie régionale des Alpes, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.332-3, R.332-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.615-12 du même code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des conventions et des règlements internationaux et de l'article L.766-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés sociaux et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie ne sont pas servies ; Que, par dérogation à ce principe et aux termes du deuxième de ces textes que le troisième rend applicable au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, lorsque les malades assurés sociaux ou ayants droit des assurés sociaux ne pouvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, les conventions intervenant entre les organismes qualifiés français, d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger, d'autre part, pourront, après autorisation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements, ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés ; qu'indépendamment de ce cas, les caisses pourront, à titre exceptionnel et après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés en dehors de la France à un assuré social ou ayant droit d'assuré social lorsque celui-ci aura établi qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'hôpital cantonal de Genève a conclu avec diverses caisses, dont la CMR des Alpes, un protocole d'accord aux termes duquel l'hospitalisation est prise en charge à 100 % sur la base d'un tarif journalier défini annuellement lorsque la décision d'orienter sur cet établissement le patient a été prise soit par le médecin-chef de l'hôpital ou de la clinique de certaines villes frontalières visées au protocole, soit par le médecin coordonnateur du SAMU ; Attendu que, victime d'un accident en France, le jeune Sébastien Y... a été transporté sur instructions d'un médecin de l'hôpital de Sallanches, ville non visée au protocole d'accord, à l'hôpital cantonal de Genève, où il a été hospitalisé du 21 au 26 février 1990 ; que la caisse a limité sa prise en charge au tarif journalier des hospices civils de Lyon ; Attendu que, pour condamner la caisse à prendre en charge les frais d'hospitalisation à 100 % du tarif journalier de l'hôpital cantonal de Genève, le Tribunal énonce que la situation de M. Y... revêtait incontestablement un caractère d'urgence et qu'il convient, compte tenu de cette urgence caractérisée et des dispositions de l'article R.332-2, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, d'ordonner la prise en charge réclamée en dépit du non-respect des règles précises du protocole d'accord en vigueur ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il relevait que les conditions d'application du protocole conclu entre la caisse et l'hôpital cantonal de Genève n'avaient pas été respectées et, d'autre part, que l'article R.332-2 du Code de la sécurité sociale n'ouvre, en son dernier alinéa, aux caisses qu'une faculté de remboursement, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; Condamne les époux Y..., envers la Caisse maladie régionale des Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-03 | Jurisprudence Berlioz