Cour administrative d'appel de Paris, 01 octobre 1991. 89PA01517
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
89PA01517
Date de décision :
1 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la décision en date du 25 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme GINET, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 29 juin 1988 ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1988, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme GINET demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice des dispositions du décret du 10 septembre 1952 instituant une majoration temporaire de pension de 35 % pour les agents résidant outre-mer ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le code des communes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 septembre 1991 :
- le rapport de Mme LACKMANN, conseiller,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commis-saire de gouvernement ;
Considérant que Mme GINET, agent communal retraité, a demandé, lors de la liquidation de sa pension le 1er janvier 1986, le bénéfice des dispositions de l'article 1er du décret du 10 septembre 1952 instituant une majoration temporaire de pension de 35 % au bénéfice des fonctionnaires de l'Etat retraités résidant à la Réunion ; que, par le jugement du 29 juin 1988, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa requête tendant à l'annulation du refus du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de faire droit à cette demande ;
Considérant que si l'article L.413-2 du code des communes précise : "Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, ... ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux agents communaux", ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d'étendre aux agents communaux le bénéfice de la majoration de pension instituée par le décret du 10 septembre 1952 précité qui ne consiste pas en un complément de traitement dû à un fonctionnaire en activité ;
Considérant que la circonstance que la requérante ait bénéficié durant ses années d'activité d'une majoration de traitement, du fait de sa résidence dans le département de la Réunion, n'est pas de nature à lui ouvrir droit à une majoration identique de sa pension de retraite, les traitements des agents publics en activité et les retraites relevant de régimes juridiques différents ;
Considérant que si, selon l'article 119-II de la loi du 26 janvier 1984 précitée : "Le régime de retraite des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics affiliés à la caisse nationale de retraite comporte des avantages comparables à ceux consentis par les régimes généraux de retraite des personnels de l'Etat ...", en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire expresse étendant aux retraités relevant de la Caisse de retraite des agents des collectivités locales le bénéfice des dispositions du décret du 10 septembre 1952, Mme GINET ne saurait invoquer l'article 119-II précité pour obtenir la majoration de sa pension ;
Considérant enfin que les fonctionnaires de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux sont placés dans une situation de fait et de droit différente ; qu'ainsi, la requérante ne saurait invoquer la violation du principe d'égalité entre ces deux catégories d'agents publics à l'encontre du refus que lui a opposé le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme GINET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une majoration de 35 % de sa pension de retraite ;
Article 1er : La requête de Mme GINET est rejetée.
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