Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 24/03186 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5U5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Février 2024
Date de saisine : 21 Février 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 1123001164 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 18 Décembre 2023
Appelants :
Monsieur [L] [M], représenté par Me Pierre LUMBROSO de la SELEURL SELARL L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : B0724
Madame [N] [I] [T] EPOUSE [M], représentée par Me Pierre LUMBROSO de la SELEURL SELARL L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : B0724
Intimé :
Monsieur [H] [B], représenté par Me Antoine SKRZYNSKI de la SELEURL SKR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0436
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,
Vu l'appel formé le 7 février 2024 par M. [L] [M] et Mme [N] [I] [T] épouse [M], contre le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis dans le litige les opposant à M. [H] [B] ;
Vu les conclusions d'incident du 3 juillet 2024 par lesquelles, M. [H] [B] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 56, 114, 954, 908, 911, et 699 du code de procédure civile, de :
'IN LIMINE LITIS, A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER LA NULLITÉ POUR VICE DE FORME CAUSANT GRIEF des conclusions d'appelants déposées le 7 mai 2024 et notifiées par RPVA le 14 mai 2024
EN CONSÉQUENCE, PRONONCER LA CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL en ce que les conclusions d'appelant n'ont pas été déposées et notifiées dans les formes et délais impartis par les articles 908 et 911 du Code de procédure civile.
SUBSIDIAIREMENT :
PRONONCER LA RADIATION DU RÔLE de la déclaration d'appel du 7 février 2024 (RG n°24/03186) en ce que les époux [M] n'ont pas exécuté le jugement dont appel qui rappelait pourtant l'exécution provisoire.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement Madame [N] [M] née [I] [T] et Monsieur [L] [M] et tout occupant de leur chef à verser à Monsieur [H] [B] et Monsieur [H] [B] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [N] [M] née [I] [T] et Monsieur [L] [M] et tout occupant de leur chef aux entiers dépens propres à la présente procédure au titre de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par message RPVA du 10 octobre 2024, le conseil de M. [L] [M] et Mme [N] [I] [T] épouse [M] a indiqué que ses clients entendaient se désister de leur appel et qu'il sollicite la radiation de l'affaire.
SUR CE,
Sur la caducité de la déclaration d'appel
M. [H] [B] soutient que les conclusions d'appel des époux [M] ne respectent pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en ce qu'elles ne contiennent aucune démonstration juridique, qu'elles se bornent à affirmer de manière péremptoire que les époux [M] seraient de bonne foi ce qui selon eux devrait écarter la résiliation du contrat de bail, qu'aucune pièce n'est visée, ni aucun texte légal.
Il en conclut qu'elles sont affectées d'une irrégularité de forme et doivent être annulées en ce qu'elles lui causent grief dès lors qu'il lui est impossible de savoir comment répondre à un argument juridique qui ne lui est pas présenté.
Il en déduit ensuite que faute d'avoir communiqué des conclusions recevables dans le délai de trois mois imposé par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, la déclaration d'appel des époux [M] doit être frappée de caducité.
L'article 908 du code de procédure civile dispose que ' à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre les conclusions au greffe'.
L'article 911 du code de procédure civile, dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat, cependant si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Aux termes de l'article 942 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elle doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (...) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les conclusions visées par l'article 908 du code de procédure civile, sont toutes celles qui sont déposées au greffe et notifiées dans les délais et qui déterminent l'objet du litige.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
Enfin, aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi , sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, s'il résulte des conclusions d'appel qu'elles sont succinctement motivées et ne visent aucune pièce, ni aucun texte légal, il apparaît néanmoins qu'elles tendent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail et en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. [M], ce qui transparaît clairement de leur dispositif.
Les pièces venant à l'appui de la demande d'infirmation du jugement sont également listées en page 4 des conclusions, au titre des pièces communiquées.
Dans ces conditions, M. [H] [B] n'établit pas qu'il lui est impossible de répondre à de telles conclusions et le grief allégué n'est pas démontré.
En conséquence, la nullité des conclusions d'appel ne sera pas prononcée.
Les appelants ayant ainsi conclu dans les délais des articles 908 et 911du code de procédure civile, la caducité n'est pas encourue et la demande sera rejetée.
Sur la radiation de l'affaire
Selon l'article 524 (526 ancien) du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimité doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.
Le jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire, a constaté la résiliation du bail, a ordonné l'expulsion de M. [L] [M] et Mme [N] [I] [T] épouse [M], à défaut de libération volontaire des lieux et les a condamnés à payer à M. [H] [B] la somme de 27.144,67 euros représentant le montant de la dette locative arrêtée au mois de juillet 2023 inclus ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges.
M. [H] [B] fait valoir que M. [L] [M] et Mme [N] [I] [T] épouse [M] n'ont pas exécuté le jugement déféré, qu'ils n'ont pas réglé l'arriéré locatif et sont toujours dans les lieux.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment du décompte arrêté au 5 octobre 2024 que M. [L] [M] et Mme [N] [I] [T] épouse [M] ne se sont pas acquittés des sommes mises à leur charge par le jugement déféré et en particulier des sommes dues au titre de la dette locative et des indemnités d'occupation.
Le décompte produit fait état d'une dette en constante augmentation qui atteint la somme de 29.183,35 euros au 5 octobre 2024.
M. [L] [M] et Mme [N] [I] [T] épouse [M] ne le contestent pas et n'ont pas conclu sur la demande de radiation.
En conséquence, il ne ressort pas des éléments du dossier que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour les appelants ou qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l'appel par application de l'article 524 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner in solidum M. [L] [M] et Mme [N] [I] [T] épouse [M] aux dépens du présent incident et à payer à M. [H] [B], la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Disons n'y avoir lieu à prononcer la nullité pour vice de forme causant grief des
conclusions d'appelants déposées le 7 mai 2024 et notifiées par RPVA le 14 mai 2024 ;
Rejetons la demande de caducité de la déclaration d'appel :
Prononçons la radiation de l'appel relevé par M. [L] [M] et Mme [N] [I] [T] épouse [M], le 7 février 2024, contre le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis dans le litige les opposant à M. [H] [B] ;
Condamnons in solidum M. [L] [M] et Mme [N] [I] [T] épouse [M] aux dépens du présent incident, ainsi qu'à payer à M. [H] [B] , la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Paris, le 14 Novembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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