Cour de cassation, 04 juin 2002. 98-18.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-18.420
Date de décision :
4 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges Y...,
2 / Mme Monique X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit du Trésor public, dont le siège est place Carnot, 27190 Conches-en-Ouche,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, Betch, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Chapalaune, MM. Sémériva, Truchot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y... et de Mme X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésor public, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 mai 1998), que le 2 février 1996, le trésorier de Conches-en-Ouches a fait procéder à une saisie-vente de biens meubles garnissant le domicile de M. Y... pour avoir paiement d'une somme due à sa caisse ; qu'en l'absence de paiement, il a, le 19 mars 1996, fait signifier à M. Y... la vente des meubles saisis ; que ce dernier, par déclaration au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evreux, le 1er avril 1996, a sollicité la distraction des biens appartenant à sa compagne, Mme Monique X..., de la procédure de saisie vente ; que le 4 mai 1996, il a adressé au trésorier payeur général de l'Eure un mémoire aux mêmes fins, dont il a été accusé réception le 10 mai 1996, mais auquel aucune réponse n'a été apportée ; qu'à l'audience du juge de l'exécution, Mme X... a confirmé que les biens saisis lui appartenaient, et les a revendiqués ; que par jugement du 10 octobre 1996, le juge de l'exécution a déclaré la demande de M. Y... et de Mme X... irrecevable à défaut de recours préalable devant l'administration concernée ; que M. Y... et Mme X... ont fait appel de cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la requête présentée directement devant le juge de l'exécution tient lieu elle-même de demande préalable au sens des dispositions des articles L. 283 et R. 283-1 du Livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration n'a pas invoqué en défense, devant les premiers juges, l'irrecevabilité de cette requête ; qu'en l'espèce, par son mémoire adressé au greffe du tribunal de grande instance d'Evreux le 15 avril 1996, le trésorier payeur général s'est borné à invoquer l'irrecevabilité de la demande de M. Y..., uniquement ; que dans ces conditions, en déclarant néanmoins irrecevable la demande de Mme X..., bien que l'administration ne se soit pas prévalue, in limine litis, du défaut de présentation par cette dernière d'une demande préalable au trésorier payeur général, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; que dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... n'avait déposé aucun mémoire auprès de l'administration, loin de méconnaître le sens et la portée des textes visés par le moyen, en a fait l'exacte application en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches réunies :
Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :
1 / que si la contestation d'une saisie-vente doit être présentée au trésorier payeur général dans un délai de deux mois suivant la notification de l'acte de poursuite, le juge de l'exécution peut, en application des dispositions de l'article R. 281-2 du Livre des procédures fiscales, être saisi directement concomitamment ou avant la présentation de cette contestation, la régularisation de la requête résultant alors de l'intervention d'une décision implicite de rejet de cette contestation en cours d'instance, c'est-à-dire avant que le juge n'ait statué ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces produites que le juge de l'exécution a été saisi le 1er avril 1996 d'une requête tendant à l'annulation de la vente des biens mobiliers saisis le 2 février 1996, signifiée par l'administration le 19 mars 1996 et qu'il a été adressé au trésorier-payeur général un mémoire daté du 4 mai 1996 et reçu le 6 mai suivant et dont l'administration a accusé réception le 10 mai, sans y répondre ; que dans ces conditions, la requête enregistrée le 1er avril 1996 a été régularisée par ce mémoire adressé directement par pli recommandé avec accusé de réception, et dans le délai de deux mois suivant la signification, le 19 mars 1996, de la vente des biens saisis, au trésorier-payeur général lequel n'a pas répondu, dans le délai de deux mois qui lui était imparti et qui expirait le 10 juillet suivant, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née en cours d'instance devant le tribunal et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / qu'en application des dispositions de l'article R. 281-1 du Livre des procédures fiscales, toute contestation relative au recouvrement d'une imposition doit faire l'objet d'une demande préalable au trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du trésor, préalablement à la saisine du juge compétent ; que si, en application des dispositions de l'article R. 281-4, alinéa 1, du Livre précité, le trésorier-payeur général doit accuser réception de la réclamation qui lui est ainsi présentée, cette disposition est uniquement destinée à l'information du contribuable, un tel accusé de réception ne constituant pas le seul justificatif du dépôt d'une réclamation ; qu'en l'espèce, il résulte du mémoire préalable adressé à la trésorerie générale de l'Eure à l'attention du directeur départemental du trésor, qu'il a été daté et signé le 3 mai 1996 tout comme la lettre d'accompagnement auquel il était joint, enfin que ce mémoire a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, l'envoi datant du 4 mai et la réception du 6 mai 1996, conformément aux mentions des accusés d'envoi et de réception postaux qui y sont joints ; que dans ces conditions en retenant que le mémoire était daté du 13 juin 1996 et qu'il n'avait pas été présenté dans le délai de deux mois imparti, bien qu'à la date du 6 mai date de réception du dit mémoire, le délai de réclamation qui a commencé à courir à compter du 19 mars 1996 jusqu'au 19 mai suivant, n'était pas expiré, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des exigences des textes susvisés ;
Mais attendu, qu'il résulte des textes visés au moyen, que la demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif, et que si aucune décision n'a été prise sur cette demande dans un délai de deux mois à partir de son dépôt, ou si la décision prise dans le même délai ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent dans un délai de deux mois à partir soit de la notification de la décision du chef de service, soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision, la procédure ne pouvant, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ;
Que dès lors, après avoir indiqué que l'acte de saisie-vente, délivré le 2 février 1996, précisait que toute contestation de celui-ci devait être portée devant le trésorier-payeur général de l'Eure dans un délai de deux mois à compter de sa signification, la cour d'appel, qui a constaté que la contestation formée auprès de l'administration par M. Y... était postérieure à la saisine du juge de l'exécution, a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, et n'a pas méconnu le texte visé par sa deuxième branche ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ces deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier de Conches-en-Ouches ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.
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