Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP ROUAUD & ASSOCIES
- la SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 21 SEPTEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 411 - 8 Pages
N° RG 22/01108 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DP6P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 14 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [H] [P]
né le 12 Octobre 1982 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 18/11/2022
II - SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL CITYA JACQUES COEUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
21 SEPTEMBRE 2023
N° 411 /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ :
Monsieur et Madame [P] sont propriétaires d'un appartement situé au dernier étage de [Adresse 3] à [Localité 2].
Un litige les a opposés au syndicat des copropriétaires au cours de l'année 2013 en raison de l'existence de désordres affectant leur appartement, dans le cadre duquel une expertise a été ordonnée le 4 décembre 2014.
L'expert ainsi désigné a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 21 janvier 2017, concluant notamment que les désordres ont pour origine une pluralité de causes principalement en lien avec un défaut de pose d'une membrane d'étanchéité et des travaux d'installation d'antennes relais sur la toiture-terrasse.
Par jugement rendu le 19 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bourges a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY et la SAS NEXITY LAMY personnellement, mais seulement à concurrence de la partie du préjudice au concours duquel il a contribué pour le syndic, à faire réaliser, dans les meilleurs délais, les travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations et dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte.
Par acte du 14 janvier 2022, [H] [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL CITYA JACQUES COEUR devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de fixation d'une astreinte.
Par jugement rendu le 14 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges a :
- Assorti la condamnation à une obligation de faire prononcée par le tribunal judiciaire de Bourges dans son jugement du 19 mars 2020 à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL CITYA JACQUES COEUR, d'une astreinte provisoire journalière de 100 €.
- Dit que cette astreinte commencera à courir passé un délai de 18 mois suivant la signification du présent jugement dans la limite de 6 mois.
- Déclaré irrecevable la demande de Monsieur [H] [P] en dommages et intérêts pour défaut de pouvoir du juge de l'exécution.
- Condamné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] représenté par son syndic, la SARL CITYA JACQUES COEUR, à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] représenté par son syndic, la SARL CITYA JACQUES COEUR, aux entiers dépens.
Le juge de l'exécution a notamment retenu qu'en dépit de la complexité des travaux à mettre en 'uvre pour remédier aux infiltrations constatées, le syndicat des copropriétaires n'avait prévu aucun calendrier de travaux et ne justifiait d'aucune démarche effectuée depuis le mois de février 2022, de sorte qu'il ne semblait pas avoir pris la mesure de l'urgence.
[H] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 18 novembre 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles L 131 ' 1, L 131 ' 2, L 131 ' 3 et L 131 ' 4 du code des procédures civiles d'exécution de :
' Assortir la condamnation à une obligation de faire prononcée par le tribunal judiciaire de Bourges dans son jugement du 19 mars 2020 à l'encontre du syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] représenté par son syndic actuel, CITYA JACQUES COEUR, d'une astreinte immédiate et non différée de 350 € par jour de retard à compter de la signification du jugement de première instance
' À titre subsidiaire, assortir cette astreinte à compter de la signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel
' À titre infiniment subsidiaire, assortir la condamnation d'une astreinte de 100 € par jour immédiate et non différée à compter de la signification de première instance
' Condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] représenté par son syndic actuel CITYA JACQUES COEUR à lui régler la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ainsi qu'une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA JACQUES COEUR, intimé, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 26 juin 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile précité, de :
Déclarer le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA JACQUES COEUR, recevable et bien fondé en ses écritures.
Et, y faisant droit,
Vu notamment l'article L. 131-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer Monsieur [H] [P] mal fondé en son appel et le débouter de l'intégralité de ses demandes.
Infirmer le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 14 novembre 2022 (RG N° 22/00156) en ce qu'il a :
- Assorti la condamnation à une obligation de faire prononcée par le Tribunal Judiciaire de BOURGES dans son jugement du 19 mars 2020 à l'encontre du syndicat des copropriétaires de [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL CITYA JACQUES COEUR, d'une astreinte provisoire journalière de 100 €.
- Dit que cette astreinte commencera à courir passé un délai de 18 mois suivant la signification du présent jugement dans la limite de 6 mois.
- Condamné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] représenté par son syndic, la SARL CITYA JACQUES COEUR, à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] représenté par son syndic, la SARL CITYA JACQUES COEUR, aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Déclarer que le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA JACQUES COEUR a mis en oeuvre les mesures nécessaires afin de faire réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres affectant la propriété du demandeur de sorte que la mise en oeuvre d'une astreinte n'est pas nécessaire.
En conséquence, déclarer Monsieur [H] [P] irrecevable, et en tous cas, mal fondé en l'ensemble de ses demandes fins et prétentions et l'en débouter.
Condamner Monsieur [H] [P] à payer une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [H] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2023.
Sur quoi :
En application du second alinéa de l'article L 131 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Au cas d'espèce, il est constant que dans le cadre d'un litige relatif à l'apparition d'infiltrations au plafond de l'appartement dont l'appelant est propriétaire dans la résidence « [Adresse 3] » à [Localité 2], une expertise judiciaire a été réalisée le 13 mars 2015 par Monsieur [D] ensuite d'une ordonnance de référé du 4 décembre précédent et, par jugement rendu le 19 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bourges a notamment « condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY et le syndic la société NEXITY LAMY personnellement, mais seulement à concurrence de la partie du préjudice au concours duquel il a contribué pour le syndic, à faire réaliser, dans les meilleurs délais, les travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations » et a dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte.
Il convient donc de déterminer si, au sens de l'article L 131 ' 1 précité, les circonstances de l'espèce font apparaître la nécessité que la condamnation résultant de ladite décision soit assortie d'une astreinte et, dans l'affirmative, d'en déterminer la durée et le montant.
À cet égard, il sera rappelé que les infiltrations affectant le plafond de l'appartement dont Monsieur et Madame [P] ont fait l'acquisition le 27 février 2012 ont été révélées dès l'établissement d'un constat amiable de dégâts des eaux daté du 25 juin 2012, dont les termes ont été confirmés par un rapport définitif établi par le cabinet Polyexpert le 21 janvier 2013.
Ensuite de l'ordonnance de référé du 4 décembre 2014, Monsieur [D], expert en bâtiment génie civil, a procédé à ses opérations et a déposé son rapport dans lequel il retient, principalement, que :
' la toiture terrasse de l'immeuble dans lequel Monsieur [P] est propriétaire d'un appartement est constituée d'un support béton sur lequel une étanchéité ancienne et vétuste en EPDM a été recouverte en septembre 2012 en pose désolidarisée d'une membrane PVC par la société SODETA
' les infiltrations dans l'appartement de l'appelant, sous forme d'humidité persistante présente à un angle du plafond d'une petite chambre située à l'angle au nord-ouest de celui-ci, « sont restées en l'état » à l'issue de ces travaux
' "compte tenu de l'origine et de la densité des points d'infiltration, la reprise de l'étanchéité apparaît constituer la seule solution de nature à mettre un terme aux désordres, a minima sur la zone nord de la terrasse sur une surface de 280 m² environ, après arrachage de la membrane défaillante et de l'isolant et remplacement de la protection lourde meuble par un matériau conforme complété par un écran anti-poinçonnement. La surface d'étanchéité située au sud fera l'objet d'une reprise des relevés non conformes en angle sud-est après dépose des équipements Free Mobile qui seront réhaussés de manière comparable et autant que nécessaire suivant le principe de la disposition présente au nord-ouest. La protection meuble lourde sera remplacée par un matériau conforme aux exigences de calibre et de forme de l'avis technique et des DTU série 43 et complétée par l'interposition d'un écran anti-poinçonnement" (page numéro 27 du rapport).
Pour autant, l'expert judiciaire n'a pas détaillé plus avant les travaux nécessaires pour qu'il soit remédié aux désordres constatés dans l'appartement de l'appelant, ni chiffré ces derniers.
Pour soutenir qu'il a mis en 'uvre les mesures nécessaires afin de faire réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres affectant la propriété de Monsieur [P], de sorte que le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire au sens de l'article L 131 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution précité, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, après avoir rappelé la particulière difficulté des travaux consistant en une reprise de l'étanchéité de la terrasse sur une surface de 280 m² après dépose et réhaussement des équipements de téléphonie mobile, se prévaut des diligences qu'il a d'ores et déjà réalisées.
En particulier, il est établi que le 28 janvier 2019, le cabinet d'architecture BRUNET-[I] a adressé au syndic une « approche méthodologique concernant la rénovation des terrasses de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 2] accompagné d'une proposition d'honoraires par phase », pour un montant provisoire de 80 000 € hors-taxes, ce qui a été validé par l'assemblée générale des copropriétaires en date du 22 mars 2019, soit avant même la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Bourges (pièces numéros 1 et 2 du dossier de l'intimé).
Il ressort par ailleurs du dossier que l'architecte ainsi missionné a rédigé un rapport de visite le 15 janvier 2020, complété le 28 septembre suivant, en rappelant notamment : « la présente étude n'est pas une mission d'expertise, ni de maîtrise d''uvre ; il s'agit d'analyser la situation, de conseiller la copropriété et le syndic, de préparer les travaux de remise en état, de maintenance, de complément, ou de réfection totale de l'étanchéité existante en terrasse » (pièce numéro 3).
Dans la résolution numéro 10 de l'assemblée générale annuelle des copropriétaires du 30 novembre 2020, il était notamment indiqué : « travaux d'étanchéité de la toiture terrasse : lors de l'assemblée générale de mars 2019, la copropriété a fait le choix de confier à un architecte, Monsieur [I], la réalisation d'une étude pour juger des travaux à réaliser. Son rapport est joint à la convocation. Celui-ci a une approche mesurée qui vise à conserver l'équipement posé par SODETA avec des reprises localisées, y compris sur des éléments de structure (conduites d'évacuation) ainsi que des aménagements pour tenir compte des contraintes particulières liées à l'accès par les antennistes à la terrasse et des implications en termes de sécurité pour les personnes et de protection des équipements d'étanchéité remis à neuf. Le devis de l'architecte adopté lors de l'assemblée générale de mars 2019 prévoyait 3 étapes. La première est réalisée et a fait l'objet d'un rapport communiqué au syndic le 28 septembre 2020. La deuxième étape, qui consiste en l'établissement d'un cahier des charges de consultation des entreprises, va pouvoir être initiée. Ce qui permettra lors d'une prochaine assemblée générale d'envisager les travaux de réfection (') Cette résolution est une information, elle n'appelle pas au vote ».
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 mai 2021, le syndic a notamment été autorisé à procéder à un diagnostic complémentaire sur l'étanchéité ainsi qu'un diagnostic amiante.
Le syndicat des copropriétaires intimé justifie, par ailleurs, avoir adressé deux courriers en date des 29 juin et 18 août 2021 à Monsieur [I], architecte, relatifs à l'état d'avancement du projet de réalisation des travaux.
Il résulte également du dossier que l'architecte missionné par l'intimé a rédigé le 28 janvier 2022 un « rapport de sondage de l'étanchéité » préconisant, dans sa conclusion, de « lancer très rapidement l'étude et la consultation d'entreprises en vue d'accéder à la zone de raccordement extérieur des eaux pluviales par la mise en place d'un échafaudage », qualifié de « disposition onéreuse et délicate » en vue de la réfection des tuyaux d'eaux pluviales, de traitement par un système de neutralisation de tous les fers de béton corrodés et de réalisation d'un diagnostic amiante nécessaire pour assurer la sécurité des entreprises intervenantes, précisant : « à l'issue de cette phase de travaux, nous pourrons envisager de poursuivre les étapes de la proposition 1 ci-dessus ou de la proposition 2 » (pièce numéro 9 du dossier de l'intimé).
S'il résulte de la chronologie des événements ci-dessus rappelée que le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] a procédé à certaines diligences ensuite de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 19 mars 2020, force est de constater qu'il ne justifie d'aucune démarche visant à l'exécution de cette condamnation depuis le mois de janvier 2022, alors même qu'il ne peut ignorer que les désordres subis par l'appartement de Monsieur [P] sont apparus 10 ans plus tôt et que la décision de condamnation lui faisait obligation de réaliser les travaux permettant de faire cesser les infiltrations « dans les meilleurs délais », c'est-à-dire le plus tôt possible.
Si, dans le dernier état de la procédure, l'intimé produit un planning de travaux (pièce numéro 10 de son dossier) dont il résulte notamment une phase de « préparation du chantier » entre le 3 et le 24 avril 2023 avec pose d'un échafaudage pour accéder à la terrasse à partir du 1er mai suivant, il résulte des photographies prises le 21 mai 2023 par l'appelant (pièces numéros 8 à 10 de son dossier) que ce planning n'a pas été respecté dès lors que l'échafaudage n'est pas visible sur lesdites photographies.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les circonstances de l'espèce faisaient apparaître, au sens de l'article L 131 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution, la nécessité d'assortir d'une astreinte la décision de condamnation prononcée le 19 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bourges.
Si le quantum de 100 € par jour de retard de l'astreinte provisoire doit être confirmé, en ce qu'il constitue une mesure adaptée pour s'assurer de l'exécution de la décision de condamnation par le tribunal judiciaire, il y aura lieu, compte tenu à la fois de l'ancienneté de l'apparition des désordres et du délai d'ores et déjà écoulé depuis ladite décision de condamnation, de réformer la décision entreprise sur le délai de l'astreinte et de dire en conséquence que celle-ci commencera à courir à l'issue d'un délai de 12 mois ' et non 18 mois comme cela avait été retenu par le juge de l'exécution ' à compter de la signification du jugement de première instance et ce dans la limite de 6 mois.
Monsieur [P] sollicite en outre l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de dommages-intérêts et demande la condamnation du syndicat des copropriétaires intimé à lui verser la somme de 8000 € en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la résistance abusive qu'il impute à ce dernier.
Selon l'article L 121 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Au cas d'espèce, même s'il a été retenu supra que les diligences réalisées par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] ensuite du jugement de condamnation du 19 mars 2020 présentent un caractère insuffisant, il ne résulte aucunement des pièces du dossier qu'une résistance abusive puisse être imputée à ce dernier.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts formé par Monsieur [P] devra être rejetée ' la décision de première instance ayant déclaré celle-ci irrecevable devant donc être réformée.
Enfin, l'équité commandera d'allouer à Monsieur [P] une indemnité qu'il convient de fixer à 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Infirme le jugement entrepris seulement en ce qu'il a dit que l'astreinte assortissant la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Bourges dans son jugement du 19 mars 2020 commencera à courir passé un délai de 18 mois suivant la signification du jugement et en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de [H] [P] en dommages-intérêts
Et, statuant à nouveau sur ces deux seuls chefs réformés,
' Dit que l'astreinte assortissant la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Bourges le 19 mars 2020 commencera à courir passé un délai de 12 mois suivant la signification du jugement rendu le 14 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges
' Déboute [H] [P] de sa demande de dommages-intérêts
' Confirme, sur le surplus, la décision déférée
Y ajoutant
' Condamne le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA JACQUES COEUR, à verser à [H] [P] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT