Cour de cassation, 23 mars 2016. 15-80.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-80.766
Date de décision :
23 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Z 15-80.766 F-D
N° 875
FAR
23 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme [D] [F],
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 9 janvier 2015, qui, pour importation non déclarée de marchandises prohibées, l'a condamnée à une mesure de confiscation, à une amende douanière, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires personnel et en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que les agents de la direction régionale des douanes de Roissy ont intercepté un colis en provenance de Chine destiné à Mme [F] contenant des mascaras contrefaisant les marques [N] [S] et [U] [O] ; que Mme [F] a été poursuivie pour importation non déclarée de marchandises prohibées devant le tribunal correctionnel qui l'a condamnée ;
que Mme [F], le ministère public et la société [N] [S] et la société l'Oréal ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier de cassation, pris de la violation des articles 1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer Mme [F] coupable du délit d'importation non déclarée de marchandises prohibées, l'arrêt énonce que la prévenue ne verse aux débats aucun justificatif de nature à étayer la preuve de la commande des mascaras de marque [N] [S] et [U] [O], présentées comme abîmés, qu'elle prétend avoir passé sur un site internet et que ces marchandises ont été acheminées directement depuis la Chine à son domicile et à son nom ; qu'en réponse aux arguments de la prévenue qui soutenait qu'elle avait acquis les marchandises à bas prix en raison des dégradations qu'elles présentaient, les juges ajoutent que les agents des douanes ont établi que les marques étaient contrefaites sans que ces marchandises ne présentent les défauts allégués par Mme [F] pour conclure que la prévenue ne pouvait se prévaloir de la bonne foi ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le détenteur d'une marchandise importée en fraude ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant sa bonne foi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que la prévenue n'apportait pas cette preuve, a justifié sa décision, sans insuffisance et sans méconnaître, comme l'allègue le moyen, le principe de la présomption d'innocence ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour réformer le jugement qui avait rejeté les demandes de dommages-intérêts présentées par les parties civiles, l'arrêt énonce que l'infraction reprochée à Mme [F] entraîne nécessairement une atteinte à l'image des propriétaires des marques dont les marchandises importées étaient contrefaisantes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans se contredire, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 414 du code des douanes et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les juges répressifs apprécient souverainement, dans les limites fixées par la loi, la sanction à infliger à l'auteur d'une infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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