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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-17.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.169

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Vandaele, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Michel A..., 2°/ de Mme Jacqueline Z..., épouse A..., demeurant ensemble ..., 3°/ de M. Michel Y..., 4°/ de Mme Maryvonne X..., épouse Y... demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Cabinet Vandaele, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que, vis-à-vis des consorts B..., propriétaires indivis, le bail dont les époux Y... était titulaires ne pouvait être cédé qu'à des conditions, à la charge du preneur, dont la société Cabinet Vandaele, intermédiaire professionnel, avait faussement indiqué à ses mandants qu'elles étaient remplies, en relevant qu'il résultait de ce mensonge l'impossibilité, pour les cédants, de percevoir le prix du fonds, et par conséquent, de se rétablir, et l'incertitude, dans laquelle étaient toujours les cessionnaires, du point de savoir si, en l'état de la demande de constatation de la résiliation du bail formée par les propriétaires, ils avaient acquis ou non un titre locatif, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un préjudice dont elle a souverainement apprécié les modalités de réparation et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet Vandaele aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cabinet Vandaele à payer aux époux A... la somme de 3 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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