Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/00725 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYQ6
MINUTE: 24/216
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [R] [T]
né le 27 Octobre 2003 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 2]
Présent assisté de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 février 2024
Le 26 janvier 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [R] [T] avec prise d’effets au 25 janvier 2024.
Depuis cette date, Monsieur [S] [R] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 30 janvier 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [R] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 février 2024.
A l’audience du 05 février 2024, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Monsieur [S] [R] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [S] [R] [T] a été hospitalisé sur le fondement du péril imminent, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 26 janvier 2024 avec prise d’effets au 25 janvier 2024 à la suite d’une intoxication médicamenteuse volontaire dans un contexte de crise clastique au domicile avec mises en danger multiples (tentative de défenestration) et menaces au couteau. A l’entretien initial, il était constaté un refus des soins, une instabilité des affects avec impulsivité majeure, une agressivité verbale et physique avec agitation aux urgences nécessitant une contention physique et chimique. Il minimisait son geste sans critique franche. Il présentait un risque de récidive très important. Il était dans le déni de ses troubles et son observance du traitement était très aléatoire.
L’avis motivé en date du 30 janvier 2024 mentionne que le contact est superficiel, avec mimique pauvre, tristesse et pleurs par moments. Il est dans le déni de ses troubles et de son agitation et banalise sa tentative de suicide. Il est opposé à son hospitalisation.
A l’audience, Monsieur [S] [R] [T] indique qu’il a été hospitalisé parce qu’il avait pris beaucoup de médicaments. Il explique qu’il a un problème avec ses parents et qu’il voulait se relaxer. Il confirme qu’il a tenté de se jeter par la fenêtre. Il indique qu’aujourd’hui tout va bien, qu’il pense à l’avenir et son contrat. Il pense que l’hospitalisation n’est plus nécessaire et qu’il peut continuer à avoir un suivi à l’extérieur. Il demande à être libéré.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [J] [R] [T] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [R] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [R] [T]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 05 Février 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment